Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.441

Arrêt du 7 janvier 1998Pourvoi n° 95-41.441

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Franck X..., demeurant ... en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes d'Armentières (section Commerce), au profit :

1°/ M. Y..., mandataire iquidateur de la société Transports Legrand, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de l'AGS-ASSEDIC de Lille, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen du pourvoi annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Armentières, 24 novembre 1994) que la société Transports Legrand a été déclarée, en liquidation judiciaire, le 5 juillet 1993 ;

que, le 27 juillet 1993, M. X..., ancien salarié de la société en liquidation et licencié le 16 juillet 1993, a été embauché par la société Didier Legrand créée le même jour et exerçant la même activité, suivant contrat à durée indéterminée ;

Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire, le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la société Didier Legrand exerçait la même activité que la société Transports Legrand, avec les mêmes dirigeants, conservait le siège social de l'ancienne société, et employait le même personnel a fait ressortir l'existence du transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité a été poursuivie ; qu'ayant relevé que le salarié n'avait pas été licencié et que son contrat de travail n'était poursuivi avec le nouvel employeur, elle a pu décider que les demandes dirigées contre le liquidateur de la société Transports Legrand n'étaient pas fondées ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372302cd580146774044c7

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