Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 533

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée9 décembre 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
6385

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 95-44.631

Cour de cassation

par lettre du 25 octobre 1993 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 28 juin 1995) de l'avoir déboutée de toutes ses demandes alors, selon les moyens, que le licenciement avait une cause économique puisqu'il était consécutif à la réorganisation de l'entreprise entraînant une modification substantielle, et que la dispense de travail du mercredi après midi ne pouvait s'analyser en une simple tolérance, dérogeant au contrat de travail écrit sans rechercher si la lettre d'embauche n'était pas un simple projet non signé par la salariée et sans avoir recherché la commune intention des parties ; Mais attendu, d'abord, que le moyen tiré de ce que le contrat de travail écrit n'était qu'un simple projet non accepté par la salariée ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions;

6386

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 95-44.535

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° V 95-44.535 formé par M. Pierre X..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° W 95-44.536 formé par M. Raymond Y..., demeurant ..., III - Sur le pourvoi n° X 95-44.537 formé par M. Marc Z..., demeurant ..., IV - Sur le pourvoi n° Y 95-44.538 formé par Mme Marie A..., demeurant ..., V - Sur le pourvoi n° Z 95-44.539 formé par M. Joseph B..., demeurant ... en Velin, VI - Sur le pourvoi n° A 95-44.540 formé par M. Bernard C..., demeurant La Batisse ..., VII - Sur le pourvoi n° B 95-44.541 formé par M. Mohand D..., demeurant ..., VIII - Sur le pourvoi n° C 95-44.542 formé par M. Ismael E..., demeurant ..., IX - Sur le pourvoi n° D 95-44.543 formé par M.

6387

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 97-40.762

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Démolition autos de la Villette, société à responsabilité limitée, dont le siège est situé ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 16 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Roanne, au profit de M. Robert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M.

6388

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-45.006

Cour de cassation

l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), prise en la personne de son organisme gestionnaire local l'ASSEDIC du Bas-Rhin, ... ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Dupuis, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Lebée, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

6389

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-44.829

Cour de cassation

Mme Y..., associée de la société Mach 2, constituée au mois de juin 1993, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaires, d'indemnité de congés payés et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montceau-les-Mines, 1er décembre 1994) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à énoncer qu'il lui apparaissait que la société Mach 2 avait été gérée de fait et de droit par les trois associés, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments sur lesquels il se fondait, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de

6390

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-43.403

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort; qu'en vertu du second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que présentent un caractère indemnitaire lié à la rupture du contrat de travail et constituent un seul chef de demande au sens de ce dernier texte les prétentions d'un salarié tendant au paiement de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité compensatrice de préavis ;

6391

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-41.667

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., engagé le 26 septembre 1989 par la société Transports Joly en qualité de chauffeur routier, a été licencié le 23 décembre 1992 pour faute grave ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnités pour licenciement abusif, l'arrêt attaqué énonce que le cumul du retard d'une livraison et de la conduite en infraction à la réglementation communautaire pour un chauffeur qui avait fait l'objet de nombreux avertissements et avait refusé de suivre le stage organisé par l'employeur en matière de conduite des véhicules routiers constituait une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors que les seuls faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement,

6392

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-41.571

Cour de cassation

il résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement que les propos incriminés ont été tenus après que cette dernière eut été convoquée à l'entretien préalable; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si la menace d'un licenciement, qu'elle pouvait considérer comme injustifiée puisqu'uniquement fondée sur le comportement de son mari, n'expliquait pas la réaction de Mme Y... et n'était pas de nature à atténuer la gravité des faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement étaient établis et que le fait pour la salariée de dénigrer la société auprès des clients rendait impossible le maintien des

6393

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-43.381

Cour de cassation

Vu les articles 40 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Attendu que la société SCM, qui exploitait en location-gérance un fonds de commerce de menuiserie appartenant à M. D..., a été mise en liquidation judiciaire le 7 décembre 1990; que les salariés ont continué de travailler dans l'entreprise jusqu'au 7 janvier 1991 ; Attendu que, pour fixer au passif de la liquidation de la société SCM les créances d'indemnités de congés payés dues à M. Y... et à quatre autres salariés pour la période postérieure au 7 décembre 1990, et déclarer sa décision opposa ble à l'AGS, le conseil de prud'hommes a retenu que les intéressés avaient travaillé jusqu'au 7 janvier 1991 et que les bulletins de paie établis pour cette période sont au nom de la société SCM et non à celui de M.

6394

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 95-41.997

Cour de cassation

l'employeur et que les salariés, dont les contrats de travail s'étaient poursuivis au sein de l'entreprise cessionnaire, n'avaient pas été licenciés, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il est déclaré commun et opposable à l'ASSEDIC de Champagne-Ardennes et à l'AGS, le jugement rendu le 27 février 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Met l'ASSEDIC de Champagne-Ardennes et l'AGS hors de cause ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

6395

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 95-44.929

Cour de cassation

Vu les articles 123 de la loi du 25 janvier 1985 et 78 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction applicable à la cause ; Attendu que, selon ces textes, le salarié dont les créances ne figurent pas en tout ou en partie sur les relevés des créances résultant d'un contrat de travail peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'affichage dans l'entreprise ou à la mairie, à la diligence du représentant des créanciers, d'un avis indiquant que les relevés sont déposés au greffe du Tribunal ; Attendu que M. Y..., salarié en qualité de poseur de faux plafonds de M. X..., lequel a été mis en liquidation judiciaire le 2 mai 1994, a demandé, le 23 janvier 1995, à la juridiction prud'homale la fixation de ses créances non inscrites sur le relevé ;

6396

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 95-40.053

Cour de cassation

il résulte que Mme Y... a été embauchée par M. X... pour huit mois à dater du 5 juin 1987, que l'entreprise de M. X... a été mise en redressement judiciaire le 5 août 1987, puis en liquidation le 3 septembre 1987, que M. X..., représentant la société Placofier, avait embauché Mme Y... dès le 1er octobre 1987, puis licencié le 4 mai 1988, que Mme Y... avait obtenu condamnation de M. X... à lui payer ses salaires de décembre 1987 à juin 1988 par des ordonnances de référé, la cour d'appel, en fixant la créance salariale de Mme Y...

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