Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 95-40.053
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/11/1997
- Numéro d'affaire
- 95-40.053
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° Y 95-40.053 et n° V 95-40.671 formés par : 1°/ la société ECE CECCON, Entr…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° Y 95-40.053 et n° V 95-40.671 formés par : 1°/ la société ECE CECCON, Entreprise de construction et d'engineering CECCON, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ M.
Germain Z..., mandataire liquidateur de la société CECCON, demeurant ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 6 décembre 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale) , au profit: 1°/ de Mme Gisèle Y..., demeurant ..., 2°/ de l'AGS-ASSEDIC de l'Ain et des Deux-Savoie, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M.
Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Chagny, conseiller rapporteur, M.
Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M.
Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Chagny, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de la société ECE CECCON et de M.
Z..., ès qualités, les conclusions de M.
Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 95-40.053 et n° V 95-40.671 ; Sur les quatre moyens, réunis : Attendu que M.
Z..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société ECE CECCON, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry rendu le 6 décembre 1994 au profit de Mme Y... et en présence de l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux-Savoie ; Attendu que M.
Z... reproche à l'arrêt d'avoir fixé la créance de salaire due à Mme Y... pour la période de décembre 1987 à juin 1988 au passif de la société ECE CECCON, alors, selon les moyens, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 125-2 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1990, lorsqu'un chef d'entreprise industrielle ou commerciale passe un contrat pour l'exécution d'un certain travail ou la fourniture de certains services avec un entrepreneur qui recrute lui-même la main-d'oeuvre et que cet entrepreneur n'est ni inscrit au registre du commerce, ni immatriculé au répertoire des métiers, ni propriétaire d'un fonds de commerce, le chef d'entreprise... pourra être tenu de payer les salaires en cas d'insolvabilité de l'entrepreneur; que le texte implique que celui qui recrute "pour le compte d'un autre" ne soit ni immatriculé au registre du commerce, ni au répertoire des métiers ni propriétaire d'un fonds de commerce; d'où il suit qu'en infirmant le jugement qui avait débouté Mme Y... de sa demande, au motif que M.
X... était immatriculé au registre du commerce lors de la conclusion du contrat de travail tout en constatant que M.
X... exploitait une entreprise générale de bâtiment Placofier, la cour d'appel a violé l'article L. 125-2 du Code du travail; alors, en deuxième lieu, qu'en décidant que la société ECE CECCON était l'employeur réel de Mme Y... et en fixant la créance de salaires due à cette dernière à 32 315 francs pour la période de décembre 1987 à juin 1988, sans constater que l'employeur M.
X..., était insolvable, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 125-2 du Code du travail; alors, en troisième lieu, qu'en l'état des constatations du jugement, d'où il résulte que Mme Y... a été embauchée par M.
X... pour huit mois à dater du 5 juin 1987, que l'entreprise de M.
X... a été mise en redressement judiciaire le 5 août 1987, puis en liquidation le 3 septembre 1987, que M.