Code du travail

Article L. 125-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées13
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 125-2

13 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-41.483

Cour de cassation

comme la salariée du donneur d'ordre, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions précitées ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté la régularité du contrat de prestations de services conclu le 21 décembre 1999 entre les sociétés Laboratoires Vigalis et Laboratoires Leroy Biomédical au regard de l'article L. 125-2 ancien devenu L. 8232-1 et L. 8232-2 du code du travail et qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur sa régularité au regard des articles L. 125-1 et L. 125-3 anciens devenus L. 8231-1 et L. 8241-1 de ce même code, n'encourt pas le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 95-40.053

Cour de cassation

de Chambéry rendu le 6 décembre 1994 au profit de Mme Y... et en présence de l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux-Savoie ; Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir fixé la créance de salaire due à Mme Y... pour la période de décembre 1987 à juin 1988 au passif de la société ECE CECCON, alors, selon les moyens, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1995, 91-43.677

Cour de cassation

le conseil de prud'hommes, la considérant comme responsable du non-respect de ses engagements par son mandataire, M. Z... ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes à l'égard des représentants de la société Février, déclarée entre-temps en liquidation judiciaire, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-45.508

Cour de cassation

travail prévoyait une période d'essai de trois mois ; qu'ainsi, la rupture du contrat de travail de Mme B... a eu lieu en dehors de la période d'essai et qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-3-10 du Code du travail, l'article 3 de l'annexe AF, AE de la convention collective nationale de l'ameublement et l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 88-41.139

Cour de cassation

Mais attendu que la salariée ayant sollicité le paiement d'indemnités de rupture de son contrat de travail et non des dommages-intérêts pour non-respect de formalités incombant à l'employeur, le moyen est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que Mme X... a, en méconnaissance des dispositions de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 86-42.031

Cour de cassation

mention, même succinte, des moyens articulés par les parties ; qu'ainsi les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile, alors, en second lieu, que la motivation du jugement qui se borne à indiquer que la société n'a pas établi les éléments de fait qui lui auraient permis de s'exonérer des responsabilités prévues à l'article L. 125-2 du code du travail, est insuffisante, qu'en effet, l'article L. 125-2 du code du travail n'établit aucune présomption à l'égard de l'entrepreneur principal, qu'il appartenait donc au conseil de prud'hommes de rechercher si les conditions d'application de l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1984, 83-15.074

Cour de cassation

L'article L 125-2 du code du travail ne concerne pas le travail temporaire mais vise l'hypothèse différente de la sous-traitance. Il subordonne la substitution de l'entrepreneur principal à la double condition que le sous-traitant ne soit pas inscrit au registre du commerce ou au registre des métiers et qu'il ne soit pas propriétaire d'un fonds de commerce.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1983, 82-15.156

Cour de cassation

Est légalement justifiée la décision qui écarte la prétention de l'URSSAF poursuivant sur le fondement de l'article L. 125-2 du Code du travail, le paiement par une entreprise de confection, des cotisations qu'elle avait vainement réclamées au sous-traitant de celle-ci en relevant qu'à l'époque de leurs relations, ce sous-traitant, qui était inscrit au registre du commerce, disposait dans un local qu'il avait pris à bail, d'un outillage pour la finition des vêtements qui lui étaient confiés et avait une clientèle composée, notamment, de donneurs d'ouvrage (arrêts n° 1 et 2).

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1983, 82-15.152

Cour de cassation

Est légalement justifiée la décision qui écarte la prétention de l'URSSAF poursuivant sur le fondement de l'article L. 125-2 du Code du travail, le paiement par une entreprise de confection, des cotisations qu'elle avait vainement réclamées au sous-traitant de celle-ci en relevant qu'à l'époque de leurs relations, ce sous-traitant, qui était inscrit au registre du commerce, disposait dans un local qu'il avait pris à bail, d'un outillage pour la finition des vêtements qui lui étaient confiés et avait une clientèle composée, notamment, de donneurs d'ouvrage (arrêts n° 1 et 2).

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1982, 81-10.044

Cour de cassation

L'article L 125-2 du Code du travail n'exige pas que la main-d"oeuvre nécessaire pour l'exécution du contrat soit recrutée spécialement pour ce contrat, mais seulement qu'elle ait été recrutée par l'entrepreneur sous-traitant et le fait que ce dernier soit immatriculé au répertoire des métiers est à lui seul insuffisant pour faire échec à cette disposition.

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