Code du travail
Article L. 125-2 : texte et décisions associées
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Article L. 125-2
Lorsqu'un chef d'entreprise industriel ou commercial passe un contrat pour l'exécution d'un certain travail ou la fourniture de certains services, avec un entrepreneur qui recrute lui-même la main-d'oeuvre nécessaire et que cet entrepreneur n'est ni inscrit au registre du commerce ni immatriculé au répertoire des métiers ni propriétaire d'un fonds de commerce, le chef d'entreprise encourt dans les cas suivants et nonobstant toute stipulation contraire les responsabilités ci-après indiquées :
1. Si les travaux sont exécutés ou les services fournis dans son établissement ou dans les dépendances de celui-ci, le chef d'entreprise, en cas d'insolvabilité de l'entrepreneur, est substitué à ce dernier en ce qui concerne les travailleurs que celui-ci emploie pour le paiement des salaires et des congés payés ainsi que pour les obligations résultant de la législation sur les assurances sociales, sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et sur les prestations familiales ;
2. S'il s'agit de travaux exécutés dans des établissements autres que ceux du chef d'entreprise ou de travaux exécutés par des salariés travaillant à domicile, le chef d'entreprise qui se trouve désigné par l'affiche ou sur le bulletin à souche respectivement prévus aux articles R. 125-1 et R. 721-2 est, en cas d'insolvabilité de l'entrepreneur, substitué à ce dernier pour le paiement des salaires et congés payés ainsi que pour le versement de la cotisation des prestations familiales et de la double cotisation des assurances sociales.
Dans les cas ci-dessus cités le salarié lésé, les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales et, éventuellement, la caisse de congés payés peuvent engager, en cas d'insolvabilité de l'entrepreneur, une action directe contre le chef d'entreprise pour qui le travail a été effectué.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 125-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-41.483
Cour de cassationcomme la salariée du donneur d'ordre, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions précitées ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté la régularité du contrat de prestations de services conclu le 21 décembre 1999 entre les sociétés Laboratoires Vigalis et Laboratoires Leroy Biomédical au regard de l'article L. 125-2 ancien devenu L. 8232-1 et L. 8232-2 du code du travail et qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur sa régularité au regard des articles L. 125-1 et L. 125-3 anciens devenus L. 8231-1 et L. 8241-1 de ce même code, n'encourt pas le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 95-40.053
Cour de cassationde Chambéry rendu le 6 décembre 1994 au profit de Mme Y... et en présence de l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux-Savoie ; Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir fixé la créance de salaire due à Mme Y... pour la période de décembre 1987 à juin 1988 au passif de la société ECE CECCON, alors, selon les moyens, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1995, 91-43.677
Cour de cassationle conseil de prud'hommes, la considérant comme responsable du non-respect de ses engagements par son mandataire, M. Z... ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes à l'égard des représentants de la société Février, déclarée entre-temps en liquidation judiciaire, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-45.508
Cour de cassationtravail prévoyait une période d'essai de trois mois ; qu'ainsi, la rupture du contrat de travail de Mme B... a eu lieu en dehors de la période d'essai et qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-3-10 du Code du travail, l'article 3 de l'annexe AF, AE de la convention collective nationale de l'ameublement et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 88-41.139
Cour de cassationMais attendu que la salariée ayant sollicité le paiement d'indemnités de rupture de son contrat de travail et non des dommages-intérêts pour non-respect de formalités incombant à l'employeur, le moyen est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que Mme X... a, en méconnaissance des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 86-42.031
Cour de cassationmention, même succinte, des moyens articulés par les parties ; qu'ainsi les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile, alors, en second lieu, que la motivation du jugement qui se borne à indiquer que la société n'a pas établi les éléments de fait qui lui auraient permis de s'exonérer des responsabilités prévues à l'article L. 125-2 du code du travail, est insuffisante, qu'en effet, l'article L. 125-2 du code du travail n'établit aucune présomption à l'égard de l'entrepreneur principal, qu'il appartenait donc au conseil de prud'hommes de rechercher si les conditions d'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1984, 83-15.074
Cour de cassationL'article L 125-2 du code du travail ne concerne pas le travail temporaire mais vise l'hypothèse différente de la sous-traitance. Il subordonne la substitution de l'entrepreneur principal à la double condition que le sous-traitant ne soit pas inscrit au registre du commerce ou au registre des métiers et qu'il ne soit pas propriétaire d'un fonds de commerce.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1983, 82-15.156
Cour de cassationEst légalement justifiée la décision qui écarte la prétention de l'URSSAF poursuivant sur le fondement de l'article L. 125-2 du Code du travail, le paiement par une entreprise de confection, des cotisations qu'elle avait vainement réclamées au sous-traitant de celle-ci en relevant qu'à l'époque de leurs relations, ce sous-traitant, qui était inscrit au registre du commerce, disposait dans un local qu'il avait pris à bail, d'un outillage pour la finition des vêtements qui lui étaient confiés et avait une clientèle composée, notamment, de donneurs d'ouvrage (arrêts n° 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1983, 82-15.152
Cour de cassationEst légalement justifiée la décision qui écarte la prétention de l'URSSAF poursuivant sur le fondement de l'article L. 125-2 du Code du travail, le paiement par une entreprise de confection, des cotisations qu'elle avait vainement réclamées au sous-traitant de celle-ci en relevant qu'à l'époque de leurs relations, ce sous-traitant, qui était inscrit au registre du commerce, disposait dans un local qu'il avait pris à bail, d'un outillage pour la finition des vêtements qui lui étaient confiés et avait une clientèle composée, notamment, de donneurs d'ouvrage (arrêts n° 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1982, 81-10.044
Cour de cassationL'article L 125-2 du Code du travail n'exige pas que la main-d"oeuvre nécessaire pour l'exécution du contrat soit recrutée spécialement pour ce contrat, mais seulement qu'elle ait été recrutée par l'entrepreneur sous-traitant et le fait que ce dernier soit immatriculé au répertoire des métiers est à lui seul insuffisant pour faire échec à cette disposition.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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