Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.677

Arrêt du 17 janvier 1995Pourvoi n° 91-43.677

Non publiéContrat de travailPériode d'essaiProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Prise d'acte faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... Françoise, demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit :

1 / M. Michel Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme Maisons Février,

2 / de l'ASSEDIC Charentes-Poitou, gestionnaire de l'AGS, dont le siège est ... (Charente-maritime), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 18 mai 1991), que Mme X... a été engagée comme secrétaire par la société anonyme "Maisons Février", agence d'Angers, par contrat prévoyant une période d'essai de trois mois ;

que l'employeur a mis fin à la période d'essai par lettre du 14 juin 1988 ; que, le 7 juillet 1988, la société a confié la gestion de l'agence, par un contrat de mandat, à M. Z..., qui a engagé à son service Mme X... ; que celle-ci a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour non-paiement de ses salaires, le 28 octobre 1988, et fait convoquer la société Février devant le conseil de prud'hommes, la considérant comme responsable du non-respect de ses engagements par son mandataire, M. Z... ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes à l'égard des représentants de la société Février, déclarée entre-temps en liquidation judiciaire, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 125-2 du Code du travail que lorsqu'un chef d'entreprise industrielle ou commerciale passe un contrat pour l'exécution d'un certain travail avec un entrepreneur qui recrute lui-même la main d'oeuvre nécessaire et que le sous-entrepreneur est insolvable et de surcroît non inscrit au registre du commerce, l'employeur principal est responsable du paiement des salaires dus au salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé qu'il n'était pas établi que M. Z... était insolvable a par ce seul motif justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers M. Y..., ès qualités et l'ASSEDIC Charentes-Poitou, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailPériode d'essaiProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
61372254cd580146773fc139

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372254cd580146773fc139.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 janvier 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.