Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 81-10.044
Arrêt du 22 mars 1982Pourvoi n° 81-10.044
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- L'article L 125-2 du Code du travail n'exige pas que la main-d"oeuvre nécessaire pour l'exécution du contrat soit recrutée spécialement pour ce contrat, mais seulement qu'elle ait été recrutée par l'entrepreneur sous-traitant et le fait que ce dernier soit immatriculé au répertoire des métiers est à lui seul insuffisant pour faire échec à cette disposition.
- Par suite les juges du fond qui constatent que le sous-traitant était domicilié chez un tiers, qu'il n'avait pas de bureau, ne disposait ni d'un stock ni de matériel autre que le petit outillage et qu'il n'avait pas de clientèle, en déduisent justement qu'il n'était pas propriétaire d'un fonds de commerce, en sorte que le chef d'entreprise qui avait passé un contrat de sous-traitance avec lui se trouvait substitué à ce dernier pour le paiement des cotisations patronales et des majorations y afférentes.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'URSSAF A DEMANDE A LA SOCIETE CITRA-FRANCE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L125-2 DU CODE DU TRAVAIL, LE VERSEMENT DES COTISATIONS ET MAJORATIONS Y AFFERENTES DUES POUR L'EMPLOI ENTRE LE 25 OCTOBRE 1974 ET LE 23 NOVEMBRE 1975 D'UNE MAIN-D'OEUVRE RECRUTEE PAR M X..., ENTREPRENEUR DE MACONNERIE AVEC LEQUEL ELLE AVAIT PASSE UN CONTRAT POUR L'EXECUTION D'UN TRAVAIL ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ALORS QUE, D'UNE PART, L'ENTREPRENEUR N'A PAS RECRUTE SPECIALEMENT LA MAIN-D'OEUVRE NECESSAIRE A L'EXECUTION DU TRAVAIL, OBJET DU CONTRAT, QUE, D'AUTRE PART, L'ENTREPRENEUR ETAIT LUI-MEME INSCRIT AU REGISTRE DES METIERS ET SE TROUVAIT PROPRIETAIRE D'UN FONDS DE COMMERCE, CIRCONSTANCES EXCLUANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE L125-2 DU CODE DU TRAVAIL ;
MAIS ATTENDU QUE CE TEXTE N'EXIGE PAS QUE LA MAIN-D'OEUVRE NECESSAIRE POUR L'EXECUTION DU CONTRAT SOIT RECRUTEE SPECIALEMENT POUR CE CONTRAT MAIS SEULEMENT QU'ELLE AIT ETE RECRUTEE PAR L'ENTREPRENEUR SOUS-TRAITANT ;
QUE LA COUR D'APPEL QUI A CONSTATE QUE M X..., DEVENU INSOLVABLE, ETAIT IMMATRICULE AU REPERTOIRE DES METIERS, A ESTIME A JUSTE TITRE QUE CETTE INSCRIPTION N'ETAIT PAS SUFFISANTE A ELLE SEULE POUR FAIRE ECHEC A L'APPLICATION DE L'ARTICLE L125-2 SUSVISE ;
QUE RECHERCHANT S'IL ETAIT PROPRIETAIRE D'UN FONDS DE COMMERCE ELLE A CONSTATE QU'IL ETAIT DOMICILIE CHEZ UN TIERS, QU'IL N'AVAIT PAS DE BUREAU, NE DISPOSAIT NI D'UN STOCK NI DE MATERIEL AUTRE QUE LE PETIT OUTILLAGE ET QU'IL N'AVAIT PAS DE CLIENTELE, QU'EN AYANT DEDUIT QUE CE SOUS-TRAITANT N'ETAIT PAS PROPRIETAIRE D'UN FONDS DE COMMERCE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0d89ba5988459c50505
