Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 534

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée26 novembre 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
6397

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 95-40.007

Cour de cassation

l'employeur ignorait la durée de l'incapacité physique qu'il invoquait, n'a pas exercé les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et a ainsi violé ledit article; alors, enfin, qu'en retenant le grief tiré de la fictivité prétendue du contrat de travail pourtant non formulé dans la lettre de licenciement qui, seule, fixe les termes du litige, l'arrêt attaqué a violé, en outre, l'article L. 122-14-2 du même Code ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a constaté que M. Z... n'exerçait pas, au sein de la société Compagnie financière Bach, des fonctions techniques distinctes de son mandat social; qu'elle en a exactement déduit que l'exécution du contrat de travail avait été suspendue jusqu'au terme du mandat social ;

6398

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 94-44.330

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidents ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires, primes, 13e mois, jours fériés, heures supplémentaires et indemnités de congés payés, à l'exception des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis ; Attendu que M.

Préavis / indemnités de ruptureIrrecevabilité+5
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6399

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-41.958

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt N° D 3700 rendu le 22 octobre 1997 par la chambe Sociale de la Cour de Cassation sur le pourvoi N° U 95-41.958 opposant M. René Y... demeurant, ... à : 1°) M. X..., pris ès qualités de mandataire liquidateur de l'entreprise J.N.F. Jovanovic Novica, demeurant ... ; 2°) l'ASSEDIC du Haut-Rhin, AGS, dont le siège est ..., La Cour, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M.

Procédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
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6400

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-43.899

Cour de cassation

considérant que Mme A... pouvait interjeter appel à l'encontre de la seule société Adris, en redressement judiciaire, dès lors que celle-ci n'aurait pas eu connaissance de cette procédure collective, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil, 480 du nouveau Code de procédure civile et 155 du décret n 85-1388 du 7 décembre 1985; et alors, quatrièmement, que la société Adris faisant valoir dans ses conclusions que la mise en cause ultérieure à l'appel interjeté par Mme A...

6401

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-41.345

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Erten engineering ateliers, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. Guy Y..., pris en sa qualité de syndict au règlement judiciaire de ladite société, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1995 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M.

6402

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1997, 95-44.313

Cour de cassation

l'employeur en ait été le destinataire dans le délai de deux mois; que le seul élément à prendre en considération est le fait que la volonté du salarié de dénoncer le reçu pour solde de tout compte soit intervenue dans ce délai et que tel est bien le cas en l'espèce, puisque M. X... a saisi le conseil de prud'hommes le 2 mars 1992; qu'au surplus, statuer comme l'a fait la cour d'appel postule nécessairement que la validité de la dénonciation du reçu pour solde de tout compte soit liée, d'une part, à la diligence avec laquelle le secrétariat-greffe procède à la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et, d'autre part, à la diligence avec laquelle la poste distribue le courrier, de sorte que la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.

6403

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1997, 95-41.586

Cour de cassation

par lettre du 7 avril 1995 ne comporte aucun moyen donnant ouverture à cassation ; Mais attendu qu'admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, M. Z... s'est pourvu en cassation par déclaration du 3 avril 1995 et a déposé le 9 juillet 1995 un mémoire dans le délai légal ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Z... a été engagé par M. X..., à compter du 1er mai 1991, en qualité de serveur, selon un contrat à durée déterminée de trois mois; que M.

6404

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 94-45.424

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Sider fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 18 octobre 1994) d'avoir décidé que le contrat de travail du salarié s'était poursuivi auprès d'elle et que son licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail est subordonnée à un "transfert d'unité économique" lui-même caractérisé par la poursuite de l'activité antérieure ou d'une activité similaire et la conservation de l'identité de l'entreprise cédée, tous éléments contestés par la société Sider qui, licenciant les deux tiers du personnel et ne reprenant pas les actifs immobiliers, faisait valoir que l'absence d'identité d'emplois et l'

6405

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 94-44.799

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s M 94-44.799, N 94-44.800, X 94-45.545 formés par : 1°/ l'ASSEDIC Val de Durance, dont le siège est ..., 2°/ l'AGS, dont le siège est ..., en cassation de deux jugements rendus les 12 septembre 1994 et 3 octobre 1994 par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains (section encadrement), au profit : 1°/ de la société Atelier Graphique, dont le siège est ..., 2°/ de la société Atelier Graphique Dignois, dont le siège est ..., 3°/ de Mme Anne A..., ès-qualités de mandataire judiciaire, demeurant ..., 4°/ M. Michel Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire, demeurant ..., 5°/ de M. Serge X..., demeurant ..., 6°/ de Me Jean-Yves Y..., demeurant ... C, 04000 Digne, 7°/ de M.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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6406

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-44.397

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Guy Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1995 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit : 1°/ de l'ASSEDIC du Doubs-Jura ès qualités de gestionnaire de l'AGS, dont le siège social est ..., 2°/ de M. Jean-Yves X..., ès qualités de liquidateur judiciaire à la procédure collective de liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Transaction Gestion Immobilière (TGI), dont le siège était ..., demeurant ... Tour Vision 2000, 71100 Châlon-sur-Saône, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

6407

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-40.242

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'ASSEDIC de Maine Touraine, dont le siège est ..., 2°/ l'AGS, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Franck Z..., demeurant ... en Ré, 2°/ de Mme Nadine X..., mandataire liquidateur C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

6408

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-43.182

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Hélène X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Verdun (section commerce), au profit : 1°/ de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société d'Apliconcept, 2°/ des AGS, dont le siège est ... de Lorraine, 54000 Nancy, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M.

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