Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.330
Arrêt du 19 novembre 1997Pourvoi n° 94-44.330
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant chemin de l'Ecole Vieille, 06550 La Roquette-sur-Siagne, en cassation d'un jugement rendu le 21 juillet 1994 par le conseil de prud'hommes de Manosque (section commerce), au profit :
1°/ de M. Y..., ès qualités de mandataire judiciare de la société Tulle Primeurs dont le siège est sous le Moulin, 04220 Sainte-Tulle, demeurant ... les Bains,
2°/ de l'ASSEDIC Val de Durance AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Dupuis, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort;
que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidents ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes;
que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires, primes, 13e mois, jours fériés, heures supplémentaires et indemnités de congés payés, à l'exception des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 21 juillet 1994 par le conseil de prud'hommes de Manosque qui l'a débouté de ses demandes tendant au paiement de rappels de salaires pour un montant total de 18 353,36 francs et d'indemnités de congés payés pour un montant total de 36 848,03 francs;
que le montant de ces prétentions, qui ne constituaient qu'un seul chef de demande, dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable;
que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel;
qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722f9cd58014677403e8e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f9cd58014677403e8e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 novembre 1997.
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