Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.799

Arrêt du 12 novembre 1997Pourvoi n° 94-44.799

Non publiéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s M 94-44.799, N 94-44.800, X 94-45.545 formés par :

1°/ l'ASSEDIC Val de Durance, dont le siège est ...,

2°/ l'AGS, dont le siège est ..., en cassation de deux jugements rendus les 12 septembre 1994 et 3 octobre 1994 par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains (section encadrement), au profit :

1°/ de la société Atelier Graphique, dont le siège est ...,

2°/ de la société Atelier Graphique Dignois, dont le siège est ...,

3°/ de Mme Anne A..., ès-qualités de mandataire judiciaire, demeurant ...,

4°/ M. Michel Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire, demeurant ...,

5°/ de M. Serge X..., demeurant ...,

6°/ de Me Jean-Yves Y..., demeurant ... C, 04000 Digne,

7°/ de M. Marc B..., demeurant Lot.Saint-Abdon, 04380 Thoard,

8°/ de l'imprimerie Atelier Graphique Dignois, dont le siège est ..., defendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat des ASSEDIC Val de Durance et de l'AGS, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s M 94-44.799, N 94-44.800 et X 94-445.545 ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'ASSEDIC Val de Durance fait grief aux décisions attaquées (conseil de prud'hommes de Digne, 12 septembre 1994) de l'avoir condamnée à garantir le paiement de la prime de 13ème mois exigible le 30 juin 1993 ;

Mais attendu que l'ASSEDIC, n'ayant pas été condamnée par les décisions attaquées à garantir la somme litigieuse, n'a pas d'intérêt à agir ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE;

Condamne l'ASSEDIC Val de Durance et l'AGS aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

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Identifiant source
613722fbcd5801467740402c

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