Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 535

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée12 novembre 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
6410

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 94-44.687

Cour de cassation

par lettre du 28 mai 1992, l'ASSEDIC de Roubaix-Tourcoing lui a également refusé la qualité de salarié, et donc tout droit aux allocations de chômage; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de reconnaissance de la qualité de salarié et de paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 6 mai 1994) d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes incompétent au profit du tribunal de commerce, alors que les débats devant les juridictions prud'homales ont un caractère oral en premier et en second degré et qu'il lui fut impossible de s'exprimer oralement lors de l'audience de la cour d'appel en raison de l'encombrement du rôle ; Mais attendu qu'à défaut de tout incident

6411

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 96-41.774

Cour de cassation

par déclaration écrite adressée le 11 mars 1996 au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Bordeaux, M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 13 février 1996, qui a constaté le désistement de son appel interjeté contre un jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 14 janvier 1994, et le déssaisissement de la cour d'appel ; Attendu que la décision qui constate un désistement d'appel qui n'est pas soumis à acceptation est une simple mesure d'administration judiciaire ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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6412

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-41.205

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ le GARP, dont le siège est ..., 2°/ l'AGS, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 mai 1994 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section industrie), au profit : 1°/ de M. Ahmed Bruno Y..., demeurant 7, avenue du Président Kennedy, 02200 Soissons, 2°/ de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Le Pain d'Epi, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M.

6413

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-42.759

Cour de cassation

par lettre du 24 juillet 1987; qu'il lui a été précisé par lettre du 5 août suivant que c'était en raison de graves manquements à son obligation de fidélité et notamment à des agissements inadmissibles au profit de la concurrence; que poursuivi au titre de l'article 187 du Code pénal pour suppression de correspondance, il a été relaxé ; Attendu que la société Def et M. B..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan, font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 avril 1995) d'avoir alloué à M. Z...

6414

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-40.902

Cour de cassation

l'employeur était limité dans le temps, de sorte que les articles L. 132-6 et L. 132-8 du Code du travail ne pouvaient recevoir application ; Mais attendu que devant les juges du fond l'administrateur judiciaire s'était borné à soutenir que l'engagement unilatéral pouvait être révoqué unilatéralement; qu'il est donc irrecevable à prétendre, pour la première fois devant la Cour de Cassation, que cet engagement aurait été pris pour une durée déterminée; que n'étant pas, non plus, soutenu que l'engagement aurait été régulièrement dénoncé, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., ès qualités aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son

6415

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-41.903

Cour de cassation

l'employeur a été cédé, en vue de l'obtention de diverses indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 10 janvier 1995) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, en entachant la décision de contradiction de motifs ; Mais attendu que l'arrêt, qui n'est entaché d'aucune contradiction, a, d'une part, relevé que l'intéressé avait effectué son préavis et avait perçu le salaire correspondant, et, d'autre part, l'a débouté de sa réclamation d'un complément d'indemnité de licenciement dirigée contre la société Compagnie européenne de fonderie, qui a été mise hors de cause ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait valoir ensuite que l'arrêt aurait violé l'article L.

6416

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 94-42.272

Cour de cassation

La convention collective du bâtiment assurant au salarié, d'une part, une garantie de ressources, dont elle détermine les conditions d'attribution et le mode de calcul, en cas d'absence pour maladie et, d'autre part, le remboursement des frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale, d'où il résulte que les sommes versées à ce titre sont dues en exécution du contrat de travail et du statut collectif qu'il implique, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié devait bénéficier des dispositions de l'article L. 143-11-1 du Code du travail relatif à la garantie des créances salariales en cas d'ouverture d'une procédure collective.

6417

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 96-43.621

Cour de cassation

par déclaration non signée parvenue au secrétariat-greffe de la juridiction dont émane la décision attaquée, ne permet pas à la Cour de Cassation d'apprécier la validité de cette déclaration au regard des dispositions de l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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6418

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-41.392

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer aux salariés des rappels de gratifications annuelles, alors, selon le moyen, en premier lieu, que pour avoir valeur d'usage, le versement d'une gratification de fin d'année doit satisfaire aux critères de constance, fixité et généralité; que le conseil de prud'hommes, qui s'est contenté de relever le versement, chaque année à l'ensemble du personnel, d'une prime dont l'attribution et le montant ne résultaient pas de la seule apopréciation par l'employeur de la situation de son entreprise ni des efforts fournis par chacun des salariés, sans cependant préciser les modalités d'attribution de la prime ni son mode de calcul, n'a pas caractérisé la fixité dans son montant de la prime et privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134…

6419

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-43.364

Cour de cassation

l'employeur ne lui avait pas réglé le montant de ses commissions en 1991 et 1992, elle a pris acte, le 27 décembre 1992, de la rupture du contrat de travail aux torts de ce dernier ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes liées au rappel de commissions, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 620-3 du Code du travail prévoit que dans les établissements définis à l'article L. 200-1 et dans les établissements agricoles où sont occupés des salariés, il est tenu un registre unique du personnel sur lequel doivent figurer, dans l'ordre d'embauchage, les noms et prénoms de tous les salariés occupés par l'établissement à quelque titre que ce soit; que l'article R. 620-3 du même

6420

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-41.958

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 avril 1995 par le conseil de prud'hommes de Colmar (section commerce), au profit : 1°/ de M. X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de l'entreprise J.N.F. Jovanovic Novica, 2°/ de l'ASSEDIC du Haut-Rhin, AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

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