Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.958

Arrêt du 22 octobre 1997Pourvoi n° 95-41.958

Non publiéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 avril 1995 par le conseil de prud'hommes de Colmar (section commerce), au profit :

1°/ de M. X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de l'entreprise J.N.F.

Jovanovic Novica,

2°/ de l'ASSEDIC du Haut-Rhin, AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 516-6 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Y... a fait valoir que la société Jovanovic lui avait promis de l'embaucher à compter du 1er avril 1995, et qu'elle n'avait pas tenu cette promesse; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter la demande, le conseil de prud'hommes s'est fondé tant sur les déclarations de M. Y... que sur les écrits de la société, défenderesse, qui n'était pas présente à l'audience ;

Attendu, cependant que la procédure étant orale devant le conseil de prud'hommes, les conclusions déposées par une partie qui ne comparait pas lors de l'audience où l'affaire est retenue ne peuvent être prises en considération ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 avril 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Colmar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mulhouse ;

Condamne M. X... et l'ASSEDIC-AGS du Haut-Rhin aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de le jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

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Identifiant source
613722e6cd58014677402ed1

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