Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 536

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée16 octobre 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
6421

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 94-43.729

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit : 1°/ des ASSEDIC AGS du Sud-Ouest, dont le siège est ..., 2°/ de M. X..., mandataire liquidateur de la société anonyme Constructions navales d'Aquitaine, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M.

6422

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 94-42.152

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'ASSEDIC de Nancy, dont le siège est 2, Rond-Point Marguerite de Lorraine, 54032 Nancy Cedex, 2°/ l'AGS, dont le siège est 2, Rond-Point Marguerite de Lorraine, 54032 Nancy Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1994 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Pascal Y..., demeurant 145-147, avenue général de Gaulle, 74170 Le Perreux, 2°/ M. X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Arial Manufacture Prisca, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M.

6423

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 95-43.399

Cour de cassation

l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juin 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Alès ; Condamne M. d'X..., ès qualités et l'ASSEDIC-AGS Languedoc Roussillon Cévennes aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre

6424

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 94-44.372

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er du Code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que constitue un seul chef de demande les prétentions d'un salarié présentant un caractère salarial ; Attendu que M. Van Z... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes l'ayant débouté de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnité de déplacement, d'indemnité de panier, de primes de fin d'année et de vacances et de rappel d'heures de régie;

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+2
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6425

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 94-44.261

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort; que selon le second, le jugement est sans appel, lorsqu'aucun des chefs de demande ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Lure, qualifié en dernier ressort, le déboutant de l'ensemble de ses demandes ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que M. X...

6426

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 94-45.339

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a privé les dispositions des articles L. 223-14 et L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas reproché à M. X... de ne pas avoir remis les clés au mandataire-liquidateur, qu'il n'était pas établi qu'il n'existait qu'un seul jeu de clés et, enfin, qu'il aurait été possible d'avoir recours à un serrurier; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que le comportement du salarié ne constituait ni une faute lourde, ni une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M.

6427

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 94-42.663

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., mandataire judiciaire de la SARL Montvidéo, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1994 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme X... Zona, demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC de Belfort Montbéliard et Haute-Saône, ès qualités de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est Centre des 4 As, BP. 244, 90005 Belfort Cedex, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M.

Préavis / indemnités de ruptureIrrecevabilité+4
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6428

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1997, 95-44.669

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement attaqué que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu; qu'ainsi le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

6429

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1997, 95-41.000

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Gap (section agriculture), au profit : 1°/ de M. Michel Z..., demeurant Diffazur, ..., 2°/ de M. Y..., ès qualités de mandataire judiciaire, demeurant ..., 3°/ de l'ASSEDIC-AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

6430

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 94-44.436

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 30 juin 1994) d'avoir décidé que sa demande était forclose en application de l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon les moyens, d'une part, que l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 78 du décret d'application du 27 décembre 1985 font obligation au représentant des créanciers d'informer individuellement le salarié de la date du dépôt au greffe du relevé des créances et de lui préciser qu'un délai de forclusion court à compter de l'affichage au siège de l'entreprise ou en mairie de l'avis du représentant des créanciers; alors, d'autre part, que l'article 78, alinéa 4, et 5 du décret de 1985 précise que le délai de forclusion ne court qu'à compter du jour de l'

6431

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 94-44.633

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme Eliane Y..., exploitant sous le nom commercial Transports Leroux, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 juillet 1994 par le conseil de prud'hommes de Saumur (section commerce), au profit : 1°/ de M. Michel A..., domicilié chez Mme X..., ..., 2°/ de l'ASSEDIC Atlantique Anjou, subrogeant l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Bouret, conseillers, Mme Lebée, M.

6432

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 94-43.995

Cour de cassation

l'employeur de rembourser aux organismes concernés les allocations de chômage versées au salarié ne concerne que l'hypothèse où le licenciement a été reconnu judiciairement comme dénué de cause réelle et sérieuse; et que la cour d'appel qui constate que le congédiement de M. X... n'a pas été formellement sanctionné comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais a été jugé abusif comme opéré en violation des dispositions conventionnelles garantissant au salarié son engagement dans la société jusqu'à sa retraite, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en violation de l'article L.

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