Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.152

Arrêt du 16 octobre 1997Pourvoi n° 94-42.152

Non publiéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ l'ASSEDIC de Nancy, dont le siège est 2, Rond-Point Marguerite de Lorraine, 54032 Nancy Cedex,

2°/ l'AGS, dont le siège est 2, Rond-Point Marguerite de Lorraine, 54032 Nancy Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1994 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Pascal Y..., demeurant 145-147, avenue général de Gaulle, 74170 Le Perreux,

2°/ M. X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Arial Manufacture Prisca, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de Nancy et de l'AGS, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 55 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ;

Attendu que l'arrêt attaqué, qui a fixé la créance salariale de M. Y... au passif de la liquidation judiciaire de la société Aria Manufacture Prisca, a décidé que les sommes accordées porteraient intérêts de droit à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 5 janvier 1989 et alors qu'elle avait constaté que la liquidation judiciaire du débiteur avait été prononcée le 3 août 1988, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'il a décidé que les sommes accordées à M. Y... porteraient intérêts à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, l'arrêt rendu le 3 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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613722f5cd58014677403b8d

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