Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 537

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée2 octobre 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
6433

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 95-44.210

Cour de cassation

par lettre du 14 avril 1993, l'employeur a licencié le salarié pour motif économique; que, par jugement du 5 novembre 1993, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'employeur et que, par jugement du 7 juillet 1995, un plan de redressement avec continuation de l'entreprise a été arrêté ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 6 juillet 1995) d'avoir fixé la créance du salarié à une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le motif invoqué dans la lettre de licenciement fixe les termes du litige devant la juridiction prud'homale; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement invoquait comme cause de rupture un motif économique et non le refus du salarié d'accepter un…

6434

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 94-43.671

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit : 1°/ de la société MTDA, société anonyme, dont le siège social est ..., 2°/ de M. Claude Z..., administrateur judiciaire de ladite société, domicilié 1, place Samisier, 69000 Lyon, 3°/ de M. Y..., représentant des créanciers, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : l'ASSEDIC AGS Drôme Ardèche, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM.

6435

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 94-45.258

Cour de cassation

Vu les articles 123 de la loi du 25 janvier 1985 et 78 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que sont irrecevables les demandes en fixation en tout ou en partie de créances salariales dès lors que le salarié a saisi la juridiction prud'homale après le délai de deux mois, prévu par le premier de ces deux textes, à compter de l'accomplissement des mesures de publicité, et qu'il n'a pas demandé, au cours de cette instance, dans le délai prévu à l'article 53 de la même loi, à être relevé de la forclusion ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Y..., salarié en qualité de maçon de la société Saint-Yves, mise en liquidation judiciaire le 11 juillet 1988, prétendant avoir été licencié le 1er juillet 1988 alors qu'il était en arrêt maladie

6436

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 94-45.244

Cour de cassation

l'employeur ou à tout le moins à son liquidateur, d'établir que les salaires réclamés pour la période ayant couru de septembre 1986 à mai 1987 ont effectivement été réglés au salarié, celui-ci ayant été licencié en mai 1987; qu'en déboutant ledit salarié sur le fondement de motifs inopérants, cependant que la certitude du paiement des salaires incombait à l'employeur, la cour d'appel inverse la charge de la preuve et viole l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a constaté qu'il n'était pas démontré que le salarié ait travaillé sans être rémunéré; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Z... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en

6437

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 94-44.893

Cour de cassation

M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour voir établie sa créance salariale ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 19 septembre 1994) de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors que l'exercice de fonction de direction au sein d'une société, par un associé minoritaire, n'est pas incompatible avec l'existence, alors que l'exercice de fonctions de direction au sein d'une SARL, par un associé minoritaire, n'est pas incompatible avec l'existence d'un contrat de travail, le cumul de fonctions sociales et salariées étant admis dès lors que ces dernières correspondent à des fonctions techniques distinctes; que la cour d'appel, qui retenait que M. Y... exerçait en fait les fonctions de gérant, devait rechercher si ce

6438

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 95-42.403

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ le Groupement régional des assedics de la région parisienne (GARP), dont le siège est ..., 2°/ l'AGS, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Dany Y..., demeurant ..., 2°/ de M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Serras Industries, demeurant ..., 3°/ de M. Pierre Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Serras Industries, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM.

6439

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1997, 94-44.943

Cour de cassation

D'une part, nonobstant les dispositions de l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, étant à bon droit poursuivies en présence des organes de la procédure collective et après mise en cause des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail et, d'autre part, le tribunal de commerce ayant mis fin à la mission du représentant des créanciers de la société, le commissaire à l'exécution du plan étant intervenu à l'instance et l'ASSEDIC ayant été appelée en cause, la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié était recevable, même si cette créance ne figurait pas sur le relevé des créances résultant du contrat de travail.

6440

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1997, 94-44.434

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Chantal Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 mai 1994 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion (section commerce), au profit : 1°/ de la société Hôtel Créolia, dont le siège est ..., 97400 Saint-Denis, 2°/ de M. Houssen X..., syndic, demeurant ..., 3°/ de l'Assurance Garantie des Salaires C/ ASSEDIC de La Réunion, dont le siège est .... 7131, 97713 Saint-Denis Messag Cedex 09, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M.

6441

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1997, 93-42.117

Cour de cassation

par jugement du 9 novembre 1989; la cour d'appel, par l'arrêt susvisé, a infirmé en toutes ses dispositions ce jugement, notamment en ce qu'il avait ordonné une "surexpertise", et évoquant le fond, a alloué à la salariée une somme à titre de solde de commissions et ses incidences, la déboutant du surplus de ses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé au 2 mai 1974 le début d'exécution du contrat de travail, et d'en avoir tiré la conclusion erronée, selon le moyen, que le Comptoir des économats des armées était client de la société avant l'entrée en fonctions de la salariée ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant, par une décision motivée, l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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6442

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1997, 96-40.995

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que l'AGS-ASSEDIC de la Réunion s'est pourvue en cassation contre huit jugements rendus sur une demande dont deux des éléments relatifs au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour rupture abusive du contrat de travail ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que, ces jugements inexactement qualifiés en dernier ressort étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

6443

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-45.077

Cour de cassation

l'employeur à payer le salaire mensuellement; que cette disposition, pénalement sanctionnée par l'article R. 154-3 du Code du travail, est d'ordre public et qu'il est interdit au salarié d'y renoncer; que le non-paiement du salaire est une cause de rupture du contrat de travail que le salarié peut invoquer à l'encontre de l'employeur en faisant supporter à ce dernier la responsabilité de la rupture ; qu'en l'état du droit applicable, ci-dessus décrit, le comportement de M. A... qui n'a pas perçu son salaire pendant dix-huit mois et en revendique aujourd'hui le paiement auprès de l'ASSEDIC-AGS constitue une anomalie manifeste; qu'il explique son attitude par "l'espoir de marchés potentiels"; mais que M. A..., directeur du développement, ne pouvait

6444

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 92-42.771

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yvan X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1992 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit : 1°/ de la société Papeteries Albagnac, société anonyme, dont le siège est 47300 Villeneuve-sur-Lot, 2°/ de l'AGS-ASSEDIC du Sud-Ouest Antenne du Lot-et-Garonne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M.

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