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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1997, 94-44.943

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • AGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/09/1997
Numéro d'affaire
94-44.943

Résumé

D'une part, nonobstant les dispositions de l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, étant à bon droit poursuivies en présence des organes de la procédure collective et après mise en cause des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail et, d'autre part, le tribunal de commerce ayant mis fin à la mission du représentant des créanciers de la société, le commissaire à l'exécution du plan étant intervenu à l'instance et l'ASSEDIC ayant été appelée en cause, la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié était recevable, même si cette créance ne figurait pas sur le relevé des créances résultant du contrat de travail.

Extrait

Sur le moyen relevé d'office : Vu l'article 124 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 22 janvier 1990 en qualité de directeur de production par la société Porcelaines Raynaud, a été licencié le 13 décembre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une indemnité mensuelle en contrepartie de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;qu'alors que l'instance était pendante devant la cour d'appel, la société Porcelaines Raynaud a été mise en redressement judiciaire, puis que le tribunal de commerce a décidé la continuation de l'entreprise ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la seule demande de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que M. X..., dont la créance ne figurait pas sur un relevé des créances résultant d'un co…