Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 538

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée9 juillet 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
6445

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 94-43.713

Cour de cassation

il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion par le salarié, le contrat de travail est rompu d'un commun accord; qu'en l'espèce, le plan de cession de la société Vega Automation au profit de la société ABB, arrêté par jugement du 10 février 1992, ne prévoyait pas la reprise du contrat de travail de M. Z...; que ledit contrat s'est donc trouvé rompu dès le 20 mars 1992, du fait de l'acceptation par M. Z... d'une convention de conversion et n'a pas pu subsister au profit de la société ABB par le seul effet de l'article L. 122-12 du Code du travail; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes, qui constatait que M. Z... avait demandé à bénéficier d'une convention de conversion

6446

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 95-41.075

Cour de cassation

par arrêt du 27 septembre 1988, la cour d'appel de Dijon a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné la réintégration de la salariée et une expertise; qu'à la suite du dépôt du rapport de l'expert, la cour d'appel a, par arrêt du 24 avril 1990, prononcé la radiation de la procédure; que le dispositif de l'arrêt précisait que la procédure "ne pourra être rétablie que sur justifications de la régularisation des appels en cause, et au vu des conclusions produites et dûment échangées entre les parties qui auront à proposer, après accord du greffe, une ou plusieurs dates d'audience au cours de laquelle elles pourront utilement développer oralement leurs prétentions"; que, par arrêt du 13 décembre 1994, la cour d'appel a constaté la péremption de l'instance ;

6447

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 95-42.477

Cour de cassation

il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mlle Y... a conclu, à la fin de sa scolarité à l'école de commerce, un "contrat d'action commerciale appliquée" avec la société Woodstock qui lui a confié la promotion de produits du 21 au 23 octobre 1993 moyennant le versement d'une indemnité d'action forfaitaire; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 13 avril 1994 ; Attendu que Mlle Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nanterre, 3 novembre 1994) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la fixation de sa créance salariale au passif de la liquidation judiciaire et d'avoir mis hors de cause l'ASSEDIC de Marseille, tenue de garantir les créances dues en exécution du contrat de travail au jour de l'ouverture de la procédure collective ;

6448

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 94-42.572

Cour de cassation

l'employeur, en appliquant les critères fixés par la convention collective : qualités professionnelles, charges de famille, ancienneté dans l'établissement, avait privilégié le premier de ces critères et avait considéré que les quatre salariées étaient de moindre valeur professionnelle que les salariés maintenus sans qu'il soit allégué un détournement de pouvoir ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel ayant constaté que la société avait embauché, après la rupture du contrat de travail des salariées, une employée intérimaire pendant huit jours et une ancienne salariée de l'entreprise, qui bénéficiait, depuis le 17 octobre 1991, d'une priorité de réembauchage, a pu décider que la société n'avait pas méconnu, à l'égard des quatre salariées concernées, son obligation relative à la priorité de réembauchage ;

6449

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 95-41.015

Cour de cassation

Vu les articles 46, 66 et 147 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'en vertu de ces textes, le représentant des créanciers, qui demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances, agit au nom et dans l'intérêt des créanciers; que le commissaire à l'exécution du plan est chargé de veiller à l'exécution de celui-ci, tandis que les pouvoirs nécessaires à la mise en oeuvre du plan, spécialement en ce qui concerne les licenciements prévus, sont attribués à l'administrateur; qu'en l'absence d'administrateur, le commissaire à l'exécution du plan assiste le débiteur dans les actes nécessaires à la mise en oeuvre du plan ; Attendu que la cour d'appel a condamné M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers, à payer

6450

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 94-42.555

Cour de cassation

L'allocation décès étant directement due à la veuve du salarié en vertu d'une disposition de la convention collective, en ayant fixé tant le mode de calcul que les conditions d'attribution, cette créance résultait d'une obligation prise par l'employeur en exécution du contrat et le paiement devait en être garanti par l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés.

6451

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1997, 94-45.501

Cour de cassation

par lettre du 10 décembre 1991, la société a dispensé M. X... de l'exécution de ses fonctions; que, le 13 mars 1992, l'intéressé a été licencié pour faute lourde ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en demandant la condamnation de la société au paiement d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remboursement d'avances et frais pour le compte de la société; que, par jugement du 29 juin 1993, le conseil de prud'hommes de Nanterre s'est déclaré incompétent; que M. X... a formé contredit ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 1994) d'avoir rejeté le contredit et confirmé le jugement sur l'incompétence de la juridiction prud'homale, alors, selon le moyen, d'

6452

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1997, 95-41.211

Cour de cassation

l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés AGS, prise en la personne de son organisme gestionnaire local, l'ASSEDIC du Bas-Rhin, dont le siège est ... défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

6453

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1997, 95-42.935

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, le paiement de commissions pour la période du 8 au 21 février 1990 ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses prétentions, la cour d'appel a relevé que la salariée connaissait parfaitement l'existence d'une procédure collective, qu'elle s'est abstenue de demander si elle pouvait toujours prendre des ordres dans ces conditions et que le fait d'entreprendre une activité importante en sachant que les commandes ne seraient pas honorées constituait une exécution déloyale du contrat de représentant et ne saurait ouvrir droit à commissions ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ouverture de la procédure collective était sans effet sur le contrat de travail et que celui-

Licenciement économique / PSECassation+2
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6454

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 95-43.124

Cour de cassation

l'employeur avait modifié son contrat de travail en conséquence de la diminution sensible de la quantité de travail qui lui était désormais confié, elle a saisi la jurdiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de rappel de salaire, de paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er février 1995) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'elle a été embauchée sans contrat écrit et que ses bulletins de paie montrent qu'elle n'a jamais bénéficié d'une rémunération forfaitaire ; que l'absence d'écrit constatant l'existence d'un contrat à temps partiel a pour effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal;

6455

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 94-45.514

Cour de cassation

M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un prorata de prime de 13ème mois pour l'année 1993 ; Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé le salarié fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Dunkerque, 22 novembre 1994) de l'avoir débouté de sa demande ; Mais attendu que le droit au paiement prorata temporis d'une somme dite "prime de treizième mois" à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve; que si le conseil de prud'hommes a relevé l'existence de l'usage du paiement d'une prime de fin d'année, en

6456

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 94-45.557

Cour de cassation

par lettre du 5 janvier 1990 par la société Techline, puis par nouveau contrat en date du 4 avril 1990 par la société Bulminger, en qualité de directeur technique; que le tribunal de commerce a mis cette société en liquidation judiciaire le 12 novembre 1992; que M. X... a sollicité des juridictions prud'homales la fixation de sa créance salariale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de créances salariales, alors que, selon le moyen, la qualité d'associé majoritaire n'est pas exclusive de celle de salarié; que, M. X..., détenant 51 % des parts de la SARL Bulminger, a été engagé en qualité de directeur technique pour exercer les activités de vente, installation et maintenance correspondant à son savoir faire, ainsi que l'a constaté la cour d'appel;

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