Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 539

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée25 juin 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
6457

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 94-44.605

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., agissant ès qualités de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée PM textiles, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Jean-Louis X..., demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC-AGS Poitou-Charente, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M.

6458

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 94-44.391

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail, 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir rejeté la demande du salarié en paiement d'une indemnité de clientèle de 918 714 francs et estimé que le salarié avait droit à une indemnité légale de licenciement de 64 786,99 francs, la cour d'appel ne lui a alloué que la somme de 53 591 francs, au motif qu'il avait limité sa demande à ce montant ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité légale de licenciement constituait le minimum auquel le salarié avait droit dont le montant était nécessairement inclus dans la demande d'indemnité de clientèle, plus élevée, non cumulable avec elle et dont elle avait été saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

6459

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 94-43.343

Cour de cassation

l'employeur n'ayant pas cotisé pour le salarié auprès des Caisses d'assurance maladie, celui-ci n'a pu percevoir la contrepartie de sa rémunération pendant les 54 jours prévus ; Attendu que le GARP fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1994) de l'avoir condamné à garantir le paiement de dommages-intérêts pour inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles, alors que, selon le moyen, l'AGS garantit le paiement des sommes dues au salarié en exécution du contrat de travail; que la cour d'appel, qui a constaté que la créance de M. Y...

6460

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 94-43.964

Cour de cassation

l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances de salariés (AGS) du Bas-Rhin, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

6461

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1997, 96-40.276

Cour de cassation

par jugement du 7 septembre 1994 ; Attendu que les salariés font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chambéry, 23 octobre 1995) d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes en application de l'article R. 516-1 du Code du travail alors, selon le moyen, qu'ils avaient précisé dans leurs conclusions demeurées sans réponse que leurs demandes ne pouvaient, selon l'article 123 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, être formulée qu'après le dépôt au greffe du tribunal de commerce le 31 octobre 1994 du relevé de créances, soit postérieurement à leur première saisine du conseil de prud'hommes pour violation de la priorité de réembauchage; que le conseil de prud'hommes a fait une mauvaise application de l'article R. 516-1 du Code du travail ;

6462

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1997, 95-41.195

Cour de cassation

la salariée a engagé une action prud'homale à l'encontre de son liquidateur, M. Y..., en fixation de sa créance à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité spéciale de licen- ciement et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et préjudice moral ; Attendu que le GPAPLE fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part que la loi du 9 juin 1992 n'ayant pas d'effet rétrocatif, ne peut s'appliquer aux effets passés d'un contrat antérieur; que le retrait par le directeur du port de Lorient de la carte G de docker professionnel de Mme Z... pour inaptitude médicalement constatée le 1er août 1991, ayant entraîné la rupture du contrat de travail avant la promulgation de la loi du 9 juin

6463

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1997, 95-40.883

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Murat Y..., demeurant ... la Jolie, en cassation d'un jugement rendu le 6 décembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Montmorency (section industrie), au profit : 1°/ de M. X..., mandataire liquidateur de la société CBI France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M.

6464

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1997, 95-45.291

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé; que dès lors la cour d'appel a jugé, à bon droit que les salariés étaient recevables à contester l'ordre des licenciements; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir fixé la créance de chacun des salariés à la somme de 5 000 francs, alors, selon le moyen, qu'à supposer même que le salarié qui a accepté une convention de conversion soit recevable à contester l'

6465

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1997, 95-19.214

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant 53, via Tesserete, CH 699, Lugano (Suisse), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit du Groupement régional des Assedics de la région parisienne (GARP), dont le siège est ..., ès qualités de mandataire de l'AGS, pour le Fonds national des garanties des salaires (FNGS), dont le siège est actuellement ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M.

6466

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1997, 95-44.304

Cour de cassation

par lettre du 30 mars 1992, elle lui a notifié la rupture de son contrat de travail, la même lettre précisant, qu'à la suite de l'entretien préalable, les parties étaient convenues de mettre fin d'un commun accord au contrat de travail à compter du 31 mars 1992 ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre de solde de congés payés alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel restées sans réponse, il faisait observer que les premiers juges avaient statué sans se prononcer sur l'indemnité de congé payé réclamée par lui et non contestée par la partie adverse, qu'en statuant ainsi, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision ;

6467

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1997, 94-44.681

Cour de cassation

l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, en constatant qu'aucun poste n'était disponible dans les deux établissements de la société ; Et attendu enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'ordre des licenciements est présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation; qu'il est donc nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

6468

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1997, 94-44.548

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rebotier et Cie, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1994 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Albert X..., demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC Marche Limousin AGS, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M.

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