Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.883

Arrêt du 18 juin 1997Pourvoi n° 95-40.883

Non publiéCongés payésProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Murat Y..., demeurant ... la Jolie, en cassation d'un jugement rendu le 6 décembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Montmorency (section industrie), au profit :

1°/ de M. X..., mandataire liquidateur de la société CBI France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency rendu le 6 décembre 1994 qui l'a débouté de sa demande en fixation d'un rappel de congés payés dans une instance l'opposant à M. X..., mandataire liquidateur de la société CBI France, et au GARP ;

Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que l'AGS GARP ne lui a pas versé l'avance sur congés payés qu'il prétend lui avoir consenti ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetCongés payésProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722d6cd5801467740219e

Poursuivre la recherche