Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 540

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée11 juin 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
6469

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1997, 94-42.169

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-4 et L. 143-11-12° du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Z..., qui exploitait une entreprise de nettoyage, a été mis en liquidation judiciaire le 22 juillet 1993; que ses salariés n'ont pas été licenciés et ont saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement de salaires, de congés payés, d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour faire jouer la garantie du GARP à l'égard des indemnités de préavis et de licenciement dont il a ordonné l'inscription sur le relevé des créances salariales, le conseil de prud'hommes a fixé la rupture des contrats de travail le quinzième jour suivant le prononcé de la liquidation judiciaire ; Qu'en

6470

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1997, 94-44.066

Cour de cassation

par lettre datée du 30 juin 1992, qui lui a été remise en mains propres le 19 août 1992 ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fréjus, 26 mai 1994) de l'avoir débouté de sa demande de salaire pour la période du 30 juin au 19 août 1992, alors, selon le moyen, que le licenciement ne devient effectif qu'à la date de la remise au salarié de la lettre de licenciement, en l'espèce le 19 août 1992; qu'en retenant la date du 30 juin 1992, qualifiée par lui de date de licenciement de fait, le conseil de prud'hommes a violé la loi ; Mais attendu que si le licenciement n'est intervenu que le 19 août 1992, le jugement se trouve justifié par la seule constatation que, du 30 juin 1992 au 19 août 1992, M. X... n'a pas travaillé effectivement ;

6471

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 93-43.993

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel du 29 novembre 1989, SG x D2 : D1, SG étant le salaire minimum garanti pour la période allant du 1er novembre 1986 au 31 mai 1987, D2 étant la durée à prendre en compte pour la période du 1er novembre 1987 au 31 octobre 1988 et D1 étant la durée à prendre en compte pour la période du 1er novembre 1986 au 31 mai 1987, alors, selon le moyen, que la société faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la garantie prévue par l'accord du 27 janvier 1983 s'appliquait à l'exercice annuel, quelle que soit la durée de la période de travail, de sorte que le niveau de rémunération garantie pour 7 mois d'activité devait être le même pour une durée d'activité supérieure; qu'en ne répondant pas à ce moyen fondé sur l'intention des

6472

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 94-44.169

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11 et suivants du Code du travail et 125 de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par l'Association sportive aixoise (ASA) le 9 juin 1990, en qualité de joueur de football promotionnel pour une période de deux saisons; que, par un avenant du 5 juin 1991, les parties ont convenu de prolonger leur convention initiale de deux ans et d'en fixer le terme au 30 juin 1994; que l'ASA a été déclarée en redressement judiciaire par un jugement du 16 juillet 1992, puis en liquidation judiciaire par un jugement du 23 septembre 1992, M. X... étant nommé mandataire-liquidateur; que le 4 juin 1993, M. Y...

Cause réelle et sérieuseCassation+4
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6473

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 94-43.167

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité au titre de la prime de 13ème mois, pour 1991, la cour d'appel a énoncé que cette prime était versée depuis 1987 ; Qu'en statuant ainsi alors, qu'étant constaté que le salarié ayant quitté l'entreprise avant la date de son versement, le droit au paiement ne pouvait résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartenait au salarié de rapporter la preuve, la cour d'appel a violé les textes ci-dessus visés : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions condamnant l'employeur à payer au salarié une indemnité de 12 000 francs au titre de la prime de 13ème mois, l'arrêt rendu le 26 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen;

6474

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 95-45.196

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., agissant ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Coopérative ouvrière diamantaire "Le Diamant", en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1995 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Jean B..., demeurant ..., 2°/ de M. Pierre E..., demeurant ..., 3°/ de M. Pierre Y..., demeurant 39360 Vaux-Lès-Saint-Claude, 4°/ de Mme Annie Z..., demeurant ..., 5°/ de M. Claude C..., demeurant ..., 6°/ de Mme Colette A..., demeurant ..., 7°/ de l'ASSEDIC du Doubs-Jura, ès qualités de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

6475

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 94-42.294

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s P 94-42.294 et Q 94-42.295 formés par : 1°/ l'ASSEDIC Roubaix-Tourcoing, dont le siège est ..., 2°/ l'AGS, dont le siège est ..., en cassation de deux jugements rendus le 8 mars 1994 par le conseil de prud'hommes de Roubaix (section industrie), au profit : 1°/ de M. Jean-Lin Z..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de a société à responsabilité limitée Miroiterie Trousson, dont le siège est 7 à 15, Contour Saint-Martin, 59100 Roubaix, 2°/ de M. Olivier X..., demeurant ..., 3°/ de M. Bruno Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

6476

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 94-43.968

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X... a occupé des fonctions salariées à la société Logotext-Adherhor du 1er août 1980 au 12 août 1991, date à laquelle il a été licencié pour motif économique par l'administrateur judiciaire; que la cour d'appel lui a alloué certaines sommes à titre d'indemnité de licenciement, préavis calculé sur trois mois et congé-payés afférents ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de ces indemnités litigieuses la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il s'en était reconnu débiteur en les faisant figurer dans le bulletin de paye du mois de mars ; Attendu cependant que le salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ne peut, selon la loi, prétendre à aucune indemnité de licenciement et a droit, selon la loi à une…

6477

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 94-43.561

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'ASSEDIC de la région d'Orléans, dont le siège est ..., 2°/ l'AGS, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1994 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Gil D..., demeurant ..., 2°/ de Mme Mauricette X..., demeurant ..., 3°/ de M. Laurent A..., demeurant ..., 4°/ de M. Alcino De Y... E..., demeurant ..., 5°/ de M. Joachim B... Silva, demeurant ..., 6°/ de M. Z..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée CCM, prise en la personne de M. C..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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6478

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 94-42.150

Cour de cassation

la salariée en raison du retard mis par le liquidateur à lui verser les salaires avancés par l' AGS ; Qu'en statuant ainsi, alors que la créance litigieuse ne résultait pas de l'exécution du contrat de travail mais d'une action en responsabilité dirigée contre l'employeur et son mandataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré opposable au GARP et à l'AGS le jugement rendu le 17 février 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

6479

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 94-44.506

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que le licenciement de M. Z..., intervenu le 26 mai 1989 pour motif économique, était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Attendu, cependant, que la cour d'appel avait relevé que la lettre de licenciement ne comportait pas l'énoncé du motif économique invoqué ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte ci-dessus visé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

6480

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 94-44.644

Cour de cassation

Après avoir, d'une part, observé que l'interruption pendant 5 mois de l'activité de l'entreprise était due à l'accomplissement par le cessionnaire des démarches administratives nécessaires à l'obtention de l'aide publique allouée aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'une entreprise à laquelle la réalisation de la cession des actifs de la société était subordonnée et, d'autre part, relevé qu'ultérieurement le cessionnaire avait poursuivi l'exploitation, une cour d'appel, qui a déduit de ses constatations que le fonds de commerce avait conservé son identité et que l'activité poursuivie était la même, a pu décider que l'interruption temporaire de l'exploitation n'avait pas fait obstacle à l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail.

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