Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 541

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée27 mai 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
6481

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-42.400

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s Z 95-42.400, A 95-42.401 et B 95-42.402 formés par : 1°/ l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., 2°/ l'AGS, dont le siège est ..., en cassation de trois jugements rendus le 27 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Marseille (Section industrie) , au profit : 1°/ de M. Robert B..., demeurant ..., 2°/ de M. Tachefini X..., demeurant Gpe Saint-Paul BT, ..., 3°/ de M. Paul Z..., demeurant ..., 4°/ de la société Parqueterie moderne, société anonyme dont le siège est Route nationale 8, 13420 Gemenos, 5°/ de la société Nouvelle Parqueterie moderne, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., 6°/ de M.

6482

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 94-42.238

Cour de cassation

Vu les articles 4, 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué, pour rejeter la demande formée par M. Z... contre son employeur, la société Azur déménagements, afin d'obtenir l'indemnisation de son licenciement, énonce que sa réclamation n'est pas chiffrée et qu'il ne produit aucune autre pièce que la lettre de licenciement et le reçu pour solde de tout compte ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une demande en justice non chiffrée n'est pas de ce seul chef irrecevable ou non fondée et que la mention de pièces n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ne constitue pas une motivation permettant à la Cour de Cassation d'exercer un contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

6483

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 94-42.021

Cour de cassation

il résulte de la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt : Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 février 1994) que M. Y..., engagé le 1er octobre 1990 par la société Turbo Project en qualité d'ingénieur, a été licencié le 1er octobre 1991 à la suite de la liquidation judiciaire de la société prononcée le 17 septembre 1991; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 28 juillet 1992 aux fins de condamnation du GARP et de M. X..., liquidateur de la société, au paiement de salaires et de dommages-intérêts ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait encouru la forclusion de l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que M. Y..., dont la créance ne figurait

6484

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 94-43.675

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Z..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Lacontre Vins, demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC-AGS du Sud-Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M.

6485

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-41.058

Cour de cassation

l'employeur le montant de leur salaire pendant plusieurs mois consécutifs, ne pouvaient prétendre s'être vu imposer la novation de leur créance salariale en créance commerciale ; Mais attendu que le juge du fond, ayant rappelé que la novation ne se présume pas et appréciant souverainement la commune intention des parties, a estimé que la volonté de modifier la nature de la créance n'était pas établie; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

6486

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 94-40.551

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° U 94-40.551 formé par M. Antonio Y... Z... Roda, demeurant bâtiment A, n° 63, Les Ecasseaux, 16340 L'Isle d'Espagnac, en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit : 1°/ de M. X..., pris ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Cantero Guzmann, domicilié ..., 2°/ de l'ASSEDIC-AGS Poitou-Charentes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° V 94-40.552 formé par M. X..., ès qualités, en cassation d'un même arrêt, rendu au profit : 1°/ de M. Antonio Y... Z... Roda, 2°/ de l'ASSEDIC-AGS Poitou-Charentes, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

6487

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1997, 95-44.170

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure et des termes du jugement que le liquidateur s'est borné devant le conseil de prud'hommes à soutenir que la créance salariale relevait de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et qu'il ne pouvait pas la payer faute d'actifs disponibles et qu'il n'a pas contesté la nature de la créance au regard de la fermeture de l'usine; que le moyen est nouveau et étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que le liquidateur reproche encore aux jugements de l'avoir condamné à payer des sommes à titre de congés payés au motif qu'une provision avait été constituée par l'administrateur; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article 148 de la loi du 25 janvier 1985 qui réserve au liquidateur le soin d'établir l'ordre des…

6488

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1997, 95-43.664

Cour de cassation

l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés, AGS, dont le siège est 3, reu Paul Z..., 75008 Paris, 3°/ de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

6489

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 94-44.589

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que la pièce litigieuse a donné lieu à un débat contradictoire; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt, d'avoir dit que le conseil de prud'hommes était incompétent, et de l'avoir condamné à rembourser à l'AGS les sommes perçues, alors qu'il appartient à celui qui invoque le caractère fictif d'un contrat de travail apparent d'en rapporter la preuve; qu'en retenant qu'il appartenait à M. Z... qui produisait son contrat de travail, de démontrer l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; Mais attendu que la cour d'appel qui a apprécié l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, n'a pas inversé la charge de la preuve;

6490

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 95-43.861

Cour de cassation

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure, qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclarations écrites qu'elles ont adressées les 13 juin et 4 juillet 1995 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Grasse, Mmes Z... et B... se sont pourvues en cassation contre les jugements rendus le 2 juin 1995; que M. X..., du syndicat CFDT, en qualité de mandataire, a adressé, le 13 septembre 1995, un mémoire ampliatif ;

Syndicat / organisation syndicaleDéchéance+2
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6491

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 95-42.587

Cour de cassation

Vu les articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y... a été engagé comme chauffeur-routier international le 15 novembre 1993 par la société Assistrans; que le contrat a pris fin à la suite de la mise en redressement judiciaire de l'employeur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de salaires et d'indemnités relatives à la rupture ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive; que M. Z..., mandataire liquidateur de la société, a été appelé dans la cause ; Attendu que M. Z... reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 24 avril 1995) de l'avoir condamné à titre personnel à payer une somme à titre de dommages-intérêts au salarié

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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6492

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 94-44.588

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que la pièce litigieuse a donné lieu à un débat contradictoire et que Mme X... a répondu aux moyens qui lui étaient opposés; que la cour d'appel n'était pas tenue de rouvrir les débats; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir dit que le conseil de prud'hommes était incompétent et de l'avoir condamnée à rembourser à l'AGS les sommes perçues, alors qu'il appartient à celui qui invoque le caractère fictif d'un contrat de travail apparent d'en rapporter la preuve; qu'en retenant qu'il appartenait à Mme X..., qui produisait son contrat de travail, de démontrer l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; Mais

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