Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 542

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée14 mai 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
6493

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 93-46.812

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 121-1 du Code du travail que l'exercice des fonctions salariées n'est pas incompatible avec la qualité d'associé même égalitaire d'une société, dès lors que la gestion de la société étant confiée à un gérant et non à l'assemblée générale, l'associé qui apporte à la société son concours technique est, en tant que salarié, soumis aux instructions du gérant; qu'au cas présent, la cour d'appel, qui constate que Mme X... était associée égalitaire dans la SARL AERC où elle occupait la fonction de cartographe pour laquelle elle était payée depuis 1986 comme salariée déclarée, et que l'autre associé occupait les fonctions de gérant, devait en déduire, que, nonobstant son concours pour aider au développement de la société, essentiellement par ses relations, Mme X...

6494

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-42.415

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit : 1°) de Mme Françoise Z..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Bois industriels, 2°) l'ASSEDIC-AGS, du Sud-Ouest, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M.

6495

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 95-42.667

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s Q 95-42.667, R 95-42.668, S 95-42.669, T 95-42.670, U 95-42.671, V 95-42.672 formés par la société Golf de Coulondres, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de six arrêts rendus le 5 avril 1995 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de : 1°/ M. B..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Progétour golf, société à responsabilité limitée, et de la société Resto golf, société à responsabilité limitée, 2°/ des ASSEDIC-AGS, dont le siège est ..., 3°/ de Mlle Peggy D..., demeurant ..., 4°/ de Mme Vincente Y..., demeurant ..., 5°/ de Mlle Mercedes A..., demeurant ..., 6°/ de Mlle Karine C..., demeurant ..., 7°/ de M.

6496

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-42.180

Cour de cassation

M. X..., prétendant avoir exercé les fonctions de directeur technique au sein de la société CIOB, a saisi la juridiction prud'homale afin de faire fixer sa créance salariale au passif du redressement judiciaire de cette société ; Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel de l'ASSEDIC Sambre-Escaut recevable, alors, selon le moyen, que le mandataire de celle-ci ne justifiait pas d'un pouvoir spécial postérieur à la décision frappée d'appel ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'ASSEDIC avait désigné, par délibération de son conseil d'administration, la personne habilitée à ester en justice en son nom; que le moyen n'est pas fondé ;

6497

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-41.552

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit : 1°/ de M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société anonyme Segebim, domicilié ..., 2°/ du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M.

6498

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-44.551

Cour de cassation

par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que les intéressés ont donné pouvoir à M. Y..., délégué syndical, de former en leurs noms pourvoi en cassation sans préciser la décision contre laquelle ils entendaient former pourvoi et la juridiction qui l'a rendue ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Délégué syndicalIrrecevabilité+1
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6499

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-44.184

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant 19, Anse de Penfoul, 29950 Bénodet, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée MCSE, domicilié ..., 2°/ des AGS-ASSEDIC de l'Ain et des Deux-Savoie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaients présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M.

6500

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 95-42.929

Cour de cassation

il résulte des motifs du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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6501

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-41.582

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4me chambre sociale), au profit : 1°/ de M. de Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, demeurant ..., 2°/ de Mme Agnès Y..., demeurant ..., 3°/ de l'ASSEDIC AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M.

6502

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 95-43.735

Cour de cassation

Le droit à la prime du treizième mois ne naissant que le 31 décembre de l'année concernée, cette prime est due par l'employeur à cette date. Dès lors cette créance, née postérieurement au jugement d'ouverture pendant la période d'observation, n'est pas garantie par l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS).

6504

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-40.227

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

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