Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.929

Arrêt du 14 mai 1997Pourvoi n° 95-42.929

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal C..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Valence (1re chambre, section commerce), au profit :

1°/ de M. Lionel H..., demeurant ...,

2°/ de M. Jean-Claude Z..., demeurant ...,

3°/ de M. Michel D..., demeurant ...,

4°/ de Mme Béatrice G..., demeurant ...,

5°/ de M. Christian B..., demeurant N° 8, Les Charmilles, 26250 Livron,

6°/ de Mme Corinne A..., demeurant ...,

7°/ de M. Alain Y..., demeurant ...,

8°/ de Mme Lucile F..., demeurant ...,

9°/ de M. Didier F..., demeurant quartier au Pré Neuf, 26760 Beaumont-les-Valence,

10°/ de M. Roland X..., demeurant ...,

11°/ de M. Alain E..., ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée TCE, dont le siège est "L'Impérial", ...,

12°/ des ASSEDIC-AGS Drôme-Ardèche, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. C... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Valence, rendu le 4 mai 1995, qui l'a condamné au paiement de salaires, d'indemnités de préavis et de congés payés ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetPréavis / indemnités de ruptureCongés payésProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722ddcd58014677402754

Poursuivre la recherche