Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.180

Arrêt du 14 mai 1997Pourvoi n° 94-42.180

Non publiéContrat de travailAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel de l'ASSEDIC Sambre-Escaut recevable.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 janvier 1994), M. X., prétendant avoir exercé les fonctions de directeur technique au sein de la société CIOB, a saisi la juridiction prud'homale afin de faire fixer sa créance salariale au passif du redressement judiciaire de cette société.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eugène X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1994 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit des ASSEDIC Sambre Escaut, dont le siège est 1, rue Hôpital de Siège, 59300 Valenciennes, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Sambre Escaut, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 janvier 1994), M. X..., prétendant avoir exercé les fonctions de directeur technique au sein de la société CIOB, a saisi la juridiction prud'homale afin de faire fixer sa créance salariale au passif du redressement judiciaire de cette société ;

Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel de l'ASSEDIC Sambre-Escaut recevable, alors, selon le moyen, que le mandataire de celle-ci ne justifiait pas d'un pouvoir spécial postérieur à la décision frappée d'appel ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'ASSEDIC avait désigné, par délibération de son conseil d'administration, la personne habilitée à ester en justice en son nom; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt de lui avoir dénié la qualité de salarié ;

Attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que l'intéressé n'établissait pas avoir exercé une activité technique sous la subordination de la société dont son frère était le gérant et, d'autre part, qu'il avait participé étroitement à la gestion de la société; qu'elle a pu en déduire l'absence de tout lien de subordination et, par conséquent, l'inexistence du contrat de travail; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Identifiants et source

Identifiant source
613722e2cd58014677402b64

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722e2cd58014677402b64.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mai 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.