Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 543

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée13 mai 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
6505

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1997, 95-41.025

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Bazus, demeurant 278, chemin Suvéran, 06140 Vence, en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de la société Daniel D., dont le siège social est Zone industrielle, route de Lavaur, 81300 Graulhet, défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Besson, conseillers référendaires, M.

6506

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 95-43.956

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 1995 par le conseil de prud'hommes des Sables-d'Olonne (section encadrement), au profit : 1°/ de M. Rambour, commissaire à l'exécution du plan de la société Imprimerie Côte de Lumière, domicilié ..., 2°/ de M. X..., représentant des créanciers, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : - l'ASSEDIC Atlantique-Anjou, gestionnaire de l'AGS, dont le siège est ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Procédure prud'homaleDéchéance+1
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6507

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-40.434

Cour de cassation

par courrier du 31 mai 1990, l'envoi de son solde de tout compte et son certificat de travail; qu'en décidant toutefois que la rupture était imputable à l'employeur, sans constater que celui-ci avait mis fin au contrat litigieux en prenant acte de la démission du salarié ou encore en lui refusant l'accès à son poste de travail à l'expiration de son arrêt maladie ou qu'il ait même rendu impossible la poursuite de celui-ci, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des dispositions combinées des articles 1184 du Code civil et L. 122-32-2 du Code du travail; alors, en second lieu, qu'en décidant que l'employeur avait rompu le contrat de travail au cours de la période de suspension due à un accident du travail, l'arrêt attaqué, qui ne justifie

6508

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 95-43.546

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Boujakoub Y..., demeurant 10, place Fontaine Neuve, 66000 Perpignan, en cassation d'un jugement rendu le 10 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section industrie), au profit : 1°/ de la société SMCB, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SMCB, demeurant ..., 3°/ de l'ASSEDIC-AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

6509

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 95-42.273

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Garcia, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Metz (section industrie), au profit de M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Telefem, domicilié 6, avenue Président Kennedy, 57000 Metz, défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DES : AGS-ASSEDIC de Nancy, dont le siège est ... de Lorraine, 54032 Nancy Cedex, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M.

6510

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 94-44.115

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Vienne le 10 juillet 1990; qu'à la suite de la liquidation de la société SDA, le fonds de commerce ainsi que les contrats de travail ont été restitués à M. B...; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de congés payés pour la période du 31 mai au 20 juillet 1990 ; Attendu que l'ASSEDIC de l'Isère fait grief aux jugements attaqués de l'avoir condamnée à garantir le paiement desdites sommes, alors, selon le moyen, d'une part, que tout jugement doit être suffisamment motivé afin que la décision de justice se suffise à elle-même, que la référence à un arrêt de la Cour de Cassation ne constitue pas une motivation suffisante puisque cet arrêt ne bénéficie pas de

6511

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 95-40.688

Cour de cassation

la Caisse de compensation des congés payés des ouvriers du Port du Havre un contrat de congé de conversion de 18 mois avec ouverture, à l'expiration du dizième mois, des droits ASSEDIC; que, le 9 juillet 1993, l'ASSEDIC informait le salarié qu'il était admis, à compter du 23 août 1993, à bénéficier de ces droits; que toutefois l'ASSEDIC, informée de ce que le plan social des ouvriers portuaires n'avait été signé que le 1er janvier 1993 reportait à la fin octobre 1993 le bénéfice des indemnités; que M. X..., ayant subi une perte de revenu, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation du Groupement des employeurs de main d'oeuvre (le GEMO) en paiement d'une somme à titre de salaires et prime de fin d'année; que le conseil de prud'

6512

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 95-43.166

Cour de cassation

La contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence étant une créance due mois par mois pendant la durée de l'interdiction de concurrence à compter du jour du licenciement, l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) couvre, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les seules sommes dues au cours de la période d'observation, des 15 jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisée par le jugement de liquidation.

6513

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 94-42.699

Cour de cassation

L'indemnité due au titre du non-respect de la procédure, cumulable avec les dommages-intérêts dus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, est une créance due en exécution du contrat de travail, garantie par l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS).

6514

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 94-41.854

Cour de cassation

M. Y... n'ayant pas été licencié par le mandataire liquidateur, a saisi la juridiction prud'homale pour voir l'AGS condamnée à garantir le paiement des salaires et indemnités de rupture ; Attendu que, pour décider que le GARP devait garantir le paiement de ces dernières sommes , la cour d'appel a retenu que le salarié ayant été dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution de son travail en raison de la fermeture de l'entreprise devait être considéré comme licencié le 30 juin 1992 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié n'avait pas été licencié dans les quinze jours suivant le jugement de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1994, entre les parties, par la…

6515

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 94-41.930

Cour de cassation

la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 février 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de La Rochelle ; Condamne M. Z..., ès qualités, et l'ASSEDIC aux dépens ;

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