Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.956

Arrêt du 7 mai 1997Pourvoi n° 95-43.956

Non publiéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Déchéance
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Déchéance.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 1995 par le conseil de prud'hommes des Sables-d'Olonne (section encadrement), au profit :

1°/ de M. Rambour, commissaire à l'exécution du plan de la société Imprimerie Côte de Lumière, domicilié ...,

2°/ de M. X..., représentant des créanciers, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

- l'ASSEDIC Atlantique-Anjou, gestionnaire de l'AGS, dont le siège est ...,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, Texier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation le 4 août 1995 contre une décision rendue le 8 juin 1995 par le conseil de prud'hommes des Sables-d'Olonne dans une instance l'opposant à la société Imprimerie Côte de Lumière ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation ;

Que par ailleurs, le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration du pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE LA DECHEANCE du demandeur de son pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Éléments reliés à la décision

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613722e5cd58014677402df6

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