Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 544

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée30 avril 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
6517

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-41.141

Cour de cassation

l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'AGS à garantir le paiement des frais d'expertise, le jugement rendu le 15 décembre 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marmande ; DIT n'y avoir lieu à renvoi en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé

6518

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 94-42.881

Cour de cassation

l'employeur, la société Sogecable, a été déclarée en redressement judiciaire le 20 mai 1992 et en liquidation judiciaire le 17 juin 1992; que la juridiction prud'homale, saisie par le salarié, a condamné l'employeur au paiement des salaires et accessoires et à des dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 14 mars 1994) d'avoir décidé que les intérêts légaux étaient interrompus par l'ouverture de la procédure collective et d'avoir réduit le montant de la somme allouée au titre de dommages-intérêts, alors, d'une part, que l'article L.

6519

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1997, 95-42.423

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant 8 lotissement Les Lauriers, rue des Crozes, 34110 Frontignan, en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1995 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit : 1°/ de l'ASSEDIC-AGS Languedoc-Rousillon, dont le siège est ..., 2°/ de M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société de Montage et travaux industriels, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM.

6520

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1997, 94-41.278

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit : 1°/ de M. X..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Vergers des cabanes du Roussillon, domicilié ..., 2°/ de l'ASSEDIC-AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Lebée, M.

6521

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1997, 95-45.229

Cour de cassation

par jugement du 20 septembre 1995, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a fixé la créance salariale de M. Y... à l'encontre de la société à responsabilité limitée Village construction, en redressement judiciaire depuis le 29 novembre 1990 et a dit qu'elle porterait intérêts du 6 juillet 1990 jusqu'à parfait règlement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et de majoration, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrat assorti d'un paiement différé de un an ou plus, la juridiction prud'homale a violé le texte susvisé ; Et

6522

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1997, 95-42.706

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'ASSEDIC du Bas-Rhin, dont le siège est 4, rue du Schnokeloch, 67030 Strasbourg, 2°/ l'AGS, dont le siège est ..., 67030 Strasbourg, en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Thierry X..., demeurant parc de Libremont, bâtiment BE2, 54220 Malzeville, 2°/ de M. Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Brema Beauté, demeurant ... Lumières, 67087 Strasbourg, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M.

6523

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1997, 94-42.522

Cour de cassation

considérant que l'amputation du secteur, eût-elle été extorquée par la menace, ne pouvait être à l'origine d'une démission provoquée, dès lors que la possibilité en était prévue par le contrat de travail, sans rechercher si, eu égard à la perte de rémunération invoquée par M. Y..., cette réduction du secteur était régulière, la cour d'appel a, là encore, entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 751-7 du Code du travail; alors, en outre, qu'il résultait des termes de la lettre du salarié en date du 6 février 1990, que la décision prise par lui de quitter la société intervenait suite "aux agissements insupportables de M. Z... directeur commercial, et de la société elle-même; que ce harcèlement constant du directeur commercial avait surtout pesé sur la décision;

6524

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-42.073

Cour de cassation

l'employeur était légitime, énoncé que, compte tenu du caractère cyclique de son activité, chaque période de travail s'insérait dans un contrat à durée déterminée; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser s'il était d'usage constant dans le secteur d'activité de la société Peintubat de conclure, dans le cas de l'emploi qu'occupait M. Y..., des contrats à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que, pendant la période considérée le salarié avait travaillé, entre deux contrats, pour un autre employeur, a constaté que, malgré l'absence d'écrit et en l'état de la législation en vigueur, chaque période de

6525

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-41.118

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement que M. X..., bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception n'a pas comparu; qu'ainsi le moyen mélangé de fait et de droit est nouveau et donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

6526

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-43.396

Cour de cassation

par lettre du 13 mai 1992, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé qu'il n'existait pas de contrat de travail apparent et qu'il incombait, en conséquence, à M. Z... d'établir qu'il avait travaillé pour le compte de la société DMV dans un lien de subordination, a constaté qu'il ne rapportait pas cette preuve; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement de la somme de 123 979,40 francs correspondant au salaire du 1er au 14 mai 1992, au prorata du 13e mois et à l'

6527

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 95-43.617

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges-André Y..., pris ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Equilibre, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section commerce), au profit : 1°/ de M. Bruno X..., demeurant Le Mail des abbés, C3, ..., 2°/ de l'ASSEDIC-AGS des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

6528

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 95-42.514

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R 517-4 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort; que selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; qu'au sens de ce dernier texte, constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires et d'heures supplémentaires ; Attendu que M. Y...

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