Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.423
Arrêt du 29 avril 1997Pourvoi n° 95-42.423
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la cour d'appel a, hors toute dénaturation, relevé que M. X. s'était comporté en dirigeant de fait de la société; qu'elle a pu en déduire l'absence de tout lien de subordination et, par conséquent, l'inexistence du contrat de travail; que les moyens ne sauraient être accueillis.
- Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 février 1995), que M. X. a été engagé, le 1er janvier 1974, en qualité de directeur salarié par la société de Montage et travaux industriels qui a été mise en redressement judiciaire le 10 juillet 1992 puis en liquidation judiciaire le 18 septembre 1992; qu'il a été licencié le 25 juillet 1992.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant 8 lotissement Les Lauriers, rue des Crozes, 34110 Frontignan, en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1995 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :
1°/ de l'ASSEDIC-AGS Languedoc-Rousillon, dont le siège est ...,
2°/ de M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société de Montage et travaux industriels, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC-AGS Languedoc-Rousillon, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 février 1995), que M. X... a été engagé, le 1er janvier 1974, en qualité de directeur salarié par la société de Montage et travaux industriels qui a été mise en redressement judiciaire le 10 juillet 1992 puis en liquidation judiciaire le 18 septembre 1992; qu'il a été licencié le 25 juillet 1992 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes au motif qu'il n'était pas salarié ;
Attendu que la cour d'appel a, hors toute dénaturation, relevé que M. X... s'était comporté en dirigeant de fait de la société; qu'elle a pu en déduire l'absence de tout lien de subordination et, par conséquent, l'inexistence du contrat de travail; que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722ddcd58014677402795
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722ddcd58014677402795.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 avril 1997.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
