Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.423

Arrêt du 29 avril 1997Pourvoi n° 95-42.423

Non publiéLicenciementContrat de travailAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la cour d'appel a, hors toute dénaturation, relevé que M. X. s'était comporté en dirigeant de fait de la société; qu'elle a pu en déduire l'absence de tout lien de subordination et, par conséquent, l'inexistence du contrat de travail; que les moyens ne sauraient être accueillis.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 février 1995), que M. X. a été engagé, le 1er janvier 1974, en qualité de directeur salarié par la société de Montage et travaux industriels qui a été mise en redressement judiciaire le 10 juillet 1992 puis en liquidation judiciaire le 18 septembre 1992; qu'il a été licencié le 25 juillet 1992.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant 8 lotissement Les Lauriers, rue des Crozes, 34110 Frontignan, en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1995 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :

1°/ de l'ASSEDIC-AGS Languedoc-Rousillon, dont le siège est ...,

2°/ de M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société de Montage et travaux industriels, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC-AGS Languedoc-Rousillon, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 février 1995), que M. X... a été engagé, le 1er janvier 1974, en qualité de directeur salarié par la société de Montage et travaux industriels qui a été mise en redressement judiciaire le 10 juillet 1992 puis en liquidation judiciaire le 18 septembre 1992; qu'il a été licencié le 25 juillet 1992 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes au motif qu'il n'était pas salarié ;

Attendu que la cour d'appel a, hors toute dénaturation, relevé que M. X... s'était comporté en dirigeant de fait de la société; qu'elle a pu en déduire l'absence de tout lien de subordination et, par conséquent, l'inexistence du contrat de travail; que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
613722ddcd58014677402795

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722ddcd58014677402795.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 avril 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.