Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 545

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée3 avril 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
6529

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 94-41.542

Cour de cassation

l'employeur qui n'avait pas payé, en contrepartie du travail fourni, l'intégralité de la rémunération des salariés, les avait contraints à cesser leur travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisème moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les deux arrêts rendus le 16 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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6530

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 94-43.046

Cour de cassation

il résulte de ces textes qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord et que si les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement, celles de l'article L. 122-14-2 du même Code ne le sont pas, qu'il s'ensuit que la proposition d'adhésion à une convention de conversion n'a pas à être motivée ; Attendu que M. Z..., engagé le 22 février 1990 en qualité de directeur d'exploitation par la société Z...

6531

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 95-43.105

Cour de cassation

par arrêt en date du 30 janvier 1995, la cour d'appel décide que l'AGS devra garantir la dite créance et avant dire droit décide que le liquidateur devra fournir tous documents pour le calcul de ladite créance ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé le liquidateur de la société ET fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 3 avril 1995) de l'avoir condamné es qualité au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la condamnation au paiement d'une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir souverain des juges du fond; que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 95-40.608

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse, le 22 novembre 1994, sur des demandes de nature salariale et indemnitaire qu'il avait formées et dont chacune dépassait le taux de compétence en dernier ressort prévu par l'article D. 517-1 du Code du travail ;

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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6533

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 94-42.322

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'une certaine somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des deux salariés MM. Z... et X..., le conseil de prud'hommes a relevé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de ces salariés la totalité des frais engagés et que cette indemnité était une composante de la créance salariale de ces salariés ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que les sommes résultant de l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour couvrir les frais exposés dans la procédure et non compris dans les dépens, ne sont pas dues en exécution du contrat de travail des salariés, d'où il suit que l'AGS ne devait pas en garantir le paiement, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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6534

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1997, 94-42.583

Cour de cassation

M. Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 avril 1994) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'autonomie dans l'accomplissement de la prestation de travail n'est pas incompatible avec l'existence d'un lien de subordination qui suppose seulement l'exercice par l'employeur d'un pouvoir de contrôle et de direction sur le salarié; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait et en déduisant l'absence du lien de subordination du seul fait que M. Y..., seul cadre de la société, avait assuré certains actes de gestion pendant une durée limitée, en raison des problèmes de santé du gérant, sans rechercher si ces actes n'avaient pas été accomplis sur l'ordre du gérant, de sorte que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1997, 94-43.349

Cour de cassation

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 5 juillet 1994 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Lyon, M. Z... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 17 mai 1994; que l'Union locale CGT, en qualité de mandataire, a adressé le 30 septembre 1994 un mémoire ampliatif ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne

Procédure prud'homaleDéchéance+1
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6536

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1997, 95-45.214

Cour de cassation

l'employeur à régulariser les cotisations d'assurance vieillesse et les cotisations mutuelle COFAPE, le conseil de prud'hommes s'est borné à constater que les bulletins de paie produits aux débats n'indiquaient nulle part une quelconque retenue sur salaire au titre d'assurance vieillesse ou maladie ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le contrat de travail prévoyait une affiliation auprès de la Caisse des Français à l'étranger ainsi qu'à une mutuelle, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes tendant à voir condamner l'employeur à régulariser les cotisations assurance

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 94-40.874

Cour de cassation

l'employeur n'avait jamais fourni le détail des commissions dues à M. Z..., rendant ainsi impossible toute vérification, de sorte qu'il appartenait, en application de l'article 11 du nouveau Code de procédure civile, à l'employeur de produire, à peine d'astreinte, l'ensemble des éléments de preuve qu'il détenait ; Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que le conseil de prud'hommes a relevé que M. Z... n'avait pas rapporté la preuve d'une prospection auprès de clients de nature à justifier le droit aux commissions sur échantillonnage dont il réclame le paiement; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 94-42.503

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er du Code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que constituent un seul chef de demandes les prétentions d'un salarié tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages intérêts pour abus tenant aux circonstances de la rupture de contrat de travail ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 94-42.267

Cour de cassation

par jugement du 18 juin 1991, il a été débouté de sa demande en paiement du salaire de novembre 1985; qu'il a fait remettre l'affaire au rôle le 22 mars 1993 et a sollicité le paiement des salaires d'août et septembre 1985 et la délivrance d'un certificat de travail ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 143-14 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en paiement de salaires d'août et septembre 1985, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'elle était prescrite ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si la demande portant sur ces deux mois avait été formée dès le 12 décembre 1989, date de la saisine initiale du conseil de prud'hommes ou si elle n'avait été formée que postérieurement

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 96-40.105

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° P 96-40.094 formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° Q 96-40.095 formé par M. Jean-Michel M..., demeurant ..., III - Sur le pourvoi n° R 96-40.096 formé par Mme Christiane D..., demeurant ..., "Les Vergers d'Annibal", 66250 Saint-Laurent de La Salanque, IV - Sur le pourvoi n° S 96-40.097 formé par Mme Antoinette V..., demeurant ..., 66380 Pia, V - Sur le pourvoi n° T 96-40.098 formé par M. Marcel Q..., demeurant ..., VI - Sur le pourvoi n° U 96-40.099 formé par M. Christian, Honoré S..., demeurant ..., 66380 Pia, VII - Sur le pourvoi n° W 96-40.101 formé par Mme Maryse I..., épouse Tendron, demeurant ...

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