Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 546

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée19 mars 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
6541

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 94-44.386

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit : 1°/ de la société First Aquitaine, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de M. Pierre X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la scoiété First Aquitaine, demeurant ..., 3°/ de les AGS-ASSEDIC de Bordeaux, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M.

6542

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 95-42.330

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit : 1°/ de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SA Claude Vitet consultant, 2°/ du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, , conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, M. Besson, conseillers référendaires, M.

6543

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 94-42.203

Cour de cassation

il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une d'indemnité compensatrice de préavis ; Attendu que les juges du fond ont constaté que le salarié avait donné sa démission par une lettre du 7 janvier 1991 précisant que cette décision prendrait effet à compter de ce même jour et que, par cette lettre, il avait manifesté de manière non équivoque sa volonté de ne pas respecter le délai de préavis; que l'employeur acceptait le terme ainsi fixé par lettre du 9 janvier 1991; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que M. Y... avait pris la responsabilité de ne pas exécuter son préavis et en déduire qu'il n'était pas fondé à demander le paiement d'une indemnité compensatrice à ce titre;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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6544

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 94-42.146

Cour de cassation

l'employeur entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, qu'ainsi le conseil de prud'hommes qui a constaté que certains salariés de la société Soltra avaient créé une nouvelle société en vue d'acquérir le fonds de la société liquidée, et qui a considéré que les dispositions précitées ne pouvaient recevoir application a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que l'activité de la société Soltra a été reprise par la société ECBL, qui n'a pu être constituée que parce que les salariés qui l'ont créée ont été licenciés par celle-là; qu'il a fait ressortir que le licenciement était effectif et que le contrat de travail conclu

6545

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 94-42.064

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... avait été engagé comme directeur du marketing de la société Z... entreprise plusieurs mois avant le rachat des sociétés Divepost et Publifichiers par le groupe Z...; que dès lors, l'arrêt attaqué, qui ne constate pas que postérieurement au rachat des deux sociétés les fonctions de M. X... aient été modifiées d'une façon quelconque, ne pouvait affirmer que sa nomination aux fonctions de directeur du marketing provenait des deux contrats conclus avec les sociétés rachetées; que la cour d'appel a ainsi privé l'arrêt attaqué de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-12 du Code du travail ; alors, de troisième part, et en tout état de cause, qu'à supposer que M. X...

6546

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 94-41.525

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit : 1°/ de M. Di Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée AAMIC, domicilié ..., 2°/ de l'ASSEDIC Maine Touraine (AGS), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M.

6547

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 96-40.094

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° P 96-40.094 formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° Q 96-40.095 formé par M. Jean-Michel M..., demeurant ..., III - Sur le pourvoi n° R 96-40.096 formé par Mme Christiane D..., demeurant ..., "Les Vergers d'Annibal", 66250 Saint-Laurent de La Salanque, IV - Sur le pourvoi n° S 96-40.097 formé par Mme Antoinette V..., demeurant ..., 66380 Pia, V - Sur le pourvoi n° T 96-40.098 formé par M. Marcel Q..., demeurant ..., VI - Sur le pourvoi n° U 96-40.099 formé par M. Christian, Honoré S..., demeurant ..., 66380 Pia, VII - Sur le pourvoi n° W 96-40.101 formé par Mme Maryse I..., épouse Tendron, demeurant ...

6548

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 94-42.839

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'une partie ne peut être condamnée au profit d'une autre qui n'a rien demandé contre elle ; Attendu que Mlle A..., engagée le 24 mars 1992 en qualité de coiffeuse par M. Z..., a été affectée dans le salon de coiffure donné en gérance à son employeur par Mme Y...; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de l'employeur, la salariée a été licenciée le 24 novembre 1993 par le mandataire-liquidateur; qu'elle a demandé à la juridiction prud'homale de fixer sa créance de salaire et indemnitaire au passif de la liquidation judiciaire ; Attendu que le jugement attaqué a condamné le propriétaire du fonds de commerce à verser une indemnité de préavis à la salariée et la moitié des dépens de l'instance ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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6549

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 94-42.382

Cour de cassation

la salariée avait adressé à son employeur le certificat médical constatant son état de grossesse dans le délai imparti par l'article L. 122-25-2 du Code du travail et que le seul fait du retard de la salariée dans l'envoi d'un certificat médical d'arrêt de travail ne suffit pas à caractériser une faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Demeures et traditions aux dépens ;

6550

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 96-40.343

Cour de cassation

il résulte des constatations et énonciations du jugement que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait et de preuve du litige, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le surclassement des salariées ne procédait pas d'une erreur, mais de la volonté de l'employeur de leur reconnaître un coefficient correspondant à leurs capacités; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. R... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

6551

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-45.489

Cour de cassation

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes dont, d'après les pièces de la procédure, les demandeurs au pourvoi avaient connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; Qu'il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables : PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLES les pourvois ;

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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