Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.839
Arrêt du 19 mars 1997Pourvoi n° 94-42.839
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 mai 1994 par le conseil de prud'hommes de Lunéville (Section commerce), au profit :
1°/ de Mlle Christelle A..., demeurant ...,
2°/ de M. X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Michel Z..., demeurant ...,
3°/ de l'AGS-ASSEDIC, dont le siège est Rond-Point Marguerite de Lorraine, 54000 Nancy, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une partie ne peut être condamnée au profit d'une autre qui n'a rien demandé contre elle ;
Attendu que Mlle A..., engagée le 24 mars 1992 en qualité de coiffeuse par M. Z..., a été affectée dans le salon de coiffure donné en gérance à son employeur par Mme Y...; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de l'employeur, la salariée a été licenciée le 24 novembre 1993 par le mandataire-liquidateur; qu'elle a demandé à la juridiction prud'homale de fixer sa créance de salaire et indemnitaire au passif de la liquidation judiciaire ;
Attendu que le jugement attaqué a condamné le propriétaire du fonds de commerce à verser une indemnité de préavis à la salariée et la moitié des dépens de l'instance ;
Attendu, cependant, qu'il résulte du dossier de la procédure qu'aucune des parties n'avait sollicité de condamnation à l'encontre du propriétaire du fonds de commerce ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le jugement a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à verser à Mlle A... la somme de 4 802,54 francs à titre d'indemnité de préavis et à la moitié des dépens de l'instance, le jugement rendu le 16 mai 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lunéville ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722d0cd58014677401d4c
