Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-45.489
Arrêt du 5 mars 1997Pourvoi n° 94-45.489
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° M 94-45.489 formé par M. William D..., demeurant bâtiment 4, n° 121, 52170 Sommeville,
II - Sur le pourvoi n° N 94-45.490 formé par M. Patrick B..., demeurant HLM Appartement 211, 52170 Sommeville,
III - Sur le pourvoi n° Q 94-45.492 formé par M. Bruno Z..., demeurant 422 HLM Le Village, 52170 Sommeville,
IV - Sur le pourvoi n° R 94-45.493 formé par M. Philippe C..., demeurant ...,
V - Sur le pourvoi n° S 94-45.494 formé par M. Philippe A..., demeurant n°8 La Blanche, 52170 Rachecourt-sur-Marne,
VI - Sur le pourvoi n° S 94-45.517 formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation du même jugement rendu le 24 octobre 1994 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier (section industrie) au profit :
1°/ de M. Hervé Y..., (société à responsabilité limitée Fonderie du Vallage), demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC Champage-Ardenne, dont le siège est ...,
3°/ de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes dont, d'après les pièces de la procédure, les demandeurs au pourvoi avaient connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;
Qu'il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables :
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372658cd58014677424d40
