Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 547

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée4 mars 1997
Comprendre ce regroupement

Le classement « AGS / liquidation judiciaire » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
6553

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1997, 95-40.097

Cour de cassation

par lettre du 14 août 1991 versée aux débats, adressé la liste des membres du personnel ainsi que des salaires et indemnités dus à la date de l'arrêt de l'entreprise le 25 juillet 1991et qu'il joignait cette liste à son attestation ; qu'en s'abstenant de prendre en considération cet élément déterminant sur l'issue du litige, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; qu'en affirmant que l'attestation de l'employeur ne comporte aucune indication relative au non paiement des salaires et indemnités, la cour d'appel en a dénaturé les termes, violant l'article 1134 du Code civil; alors en outre, que les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi;

6554

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1997, 94-41.779

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Marché Actif, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes de Forbach (section commerce), au profit : 1°/ de Mme Pierrette X..., demeurant 5 H, rue du Grand Pré, 57460 Behren-lès-Forbach, 2°/ de M. Christian Y..., demeurant ..., 3°/ de Mlle Edwige B..., demeurant ..., 4°/ de Mlle Lysianne C..., demeurant ..., 5°/ de M. A..., ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Petit Rungis, demeurant ..., 6°/ de l'ASSEDIC-AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

6555

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1997, 94-41.518

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., mandataire liquidateur de la société BDD France, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les conclusions de M.

6556

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 94-41.882

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-3-3 du Code du travail que la rémunération que perçoit le salarié sous contrat à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise un salarié sous contrat à durée indéterminée de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions, ce texte ne signifie pas que le salarié engagé en remplacement d'un salarié absent doive avoir systématiquement la même rémunération que celui qu'il remplace; qu'en prenant comme référence le salaire perçu de Mlle X...

6557

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1997, 94-44.788

Cour de cassation

L'obligation au paiement de cotisations salariales trouve sa source dans la loi, qui met à la charge de tout salarié cette obligation et non dans la faute commise par l'employeur, laquelle ne pourrait que justifier, le cas échéant, des dommages-intérêts. Une cour d'appel, qui constate que l'employeur a réglé la part ouvrière des cotisations sociales, énonce à bon droit que celui-ci était titulaire à l'encontre du salarié d'une créance en remboursement de la somme versée à ce titre.

6558

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 94-40.648

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 46 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon les jugements attaqués qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 9 février 1993 à l'égard de la SARL Frontignan Industrie et de l'entreprise personnelle de M. D... , M. Z... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire et M. E... en qualité de représentant des créanciers; que par jugement du 19 mars 1993 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel du 7 juillet 1993, le plan de cession totale des actifs des deux entreprises a été arrêté au profit de la société Atelier Frontignanais de Métallurgie, M. E... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan; que trois salariés, MM. B..., Y... et A... D..., non repris dans le cadre du plan de cession, ont été licenciés par l'administrateur judiciaire;

6559

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 93-46.560

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de : 1°/ M. Jean X..., demeurant ..., mandataire liquidateur de la SA Vandéca, 2°/ l'ASSEDIC - AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Chagny, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M.

6560

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 93-43.757

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X... Nero, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit : 1°/ de M. JC Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Les Lattes de l'Ile-de-France, domicilié ..., 2°/ des AGS ASSEDIC Oise et Somme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM.

6561

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 94-42.605

Cour de cassation

par contrat d'adaptation) en qualité de chef d'équipe paysagiste, a été licencié le 6 avril 1993 pour motif économique; qu'il a saisi la juridiction prud'homale; Attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., de M. Y... ès qualités; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent

6562

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 94-42.533

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., ès qualités de liquidateur de M. Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1994 par le conseil de prud'hommes de Lannoy (section commerce), au profit : 1°/ de Mme Denise Z..., demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC, mandataire de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+2
Enregistrer Lire
6563

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 95-42.475

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lakdar X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Fréjus (section industrie), au profit : 1°/ de M. Z..., 2°/ de Mme Z..., demeurant ensemble ..., 3°/ de M. Y..., demeurant Les Vignes, avenue Foch, 83990 Saint-Tropez, 4°/ de l'ASSEDIC-AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M.

6564

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 94-42.377

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° W 94-41.795 formé par M. Amadeu A..., demeurant ..., bâtiment 46, n° 8117, "Ma Campagne", 16000 Angoulême, en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), II - Sur le pourvoi n° D 94-42.377 formé par M. José Z... Santos X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), ces deux arrêts ayant été rendus au profit : 1°/ de M. Y..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Cantero Guzmann, demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC-AGS Poitou-Charentes, dont le siège est ... La Rochelle, défendeurs à la cassation ; M.

Comprendre

Guides associés à ags / liquidation judiciaire

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.