Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.377
Arrêt du 19 février 1997Pourvoi n° 94-42.377
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la cour d'appel a constaté que certaines créances concernaient des salaires dus pour une période allant au delà des quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et que les autres résultaient de la rupture du contrat de travail intervenue plus de quinze jours après ce jugement; qu'elle a légalement justifié sa décision.
- Réponse: Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 1er février 1994 et 26 avril 1994) que la société à responsabilité limitée Cantero-Guzmann a été mise en redressement judiciaire le 18 avril 1991 puis en liquidation judiciaire, le 16 mai 1991, sans autorisation de poursuite de l'activité; que MM. A. et Z.
- Solution: REJETTE les pourvois principaux et incidents.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° W 94-41.795 formé par M. Amadeu A..., demeurant ..., bâtiment 46, n° 8117, "Ma Campagne", 16000 Angoulême,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale),
II - Sur le pourvoi n° D 94-42.377 formé par M. José Z... Santos X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale),
ces deux arrêts ayant été rendus au profit :
1°/ de M. Y..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Cantero Guzmann, demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC-AGS Poitou-Charentes, dont le siège est ... La Rochelle,
défendeurs à la cassation ;
M. Y..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre les deux arrêts;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Chagny, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois N° W 94-41.795 et N° D 94-42.377;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 1er février 1994 et 26 avril 1994) que la société à responsabilité limitée Cantero-Guzmann a été mise en redressement judiciaire le 18 avril 1991 puis en liquidation judiciaire, le 16 mai 1991, sans autorisation de poursuite de l'activité; que MM. A... et Z... B... X... employés comme maçons ont continué à travailler jusqu'au 8 juillet 1991 et ont été licenciés en octobre 1991; qu'ils ont demandé la fixation au passif de la liquidation judiciaire de leur créance comprenant un rappel de salaires, les indemnités de rupture de leur contrat de travail et des dommages-intérêts;
Sur le moyen des pourvois principaux tel qu'il figure aux mémoires en demande annexés au présent arrêt :
Attendu que MM. A... et Z... B... X... reprochent aux arrêts d'avoir dit que l'ASSEDIC de Poitou-Charentes-AGS ne serait pas tenue de faire l'avance des créances salariales mises à la charge de la liquidation judiciaire;
Attendu que la cour d'appel a constaté que certaines créances concernaient des salaires dus pour une période allant au delà des quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et que les autres résultaient de la rupture du contrat de travail intervenue plus de quinze jours après ce jugement; qu'elle a légalement justifié sa décision;
Sur le moyen des pourvois incidents :
Attendu que M. Y... liquidateur de la société à responsabilité limitée Cantero-Guzmann reproche aux arrêts d'avoir violé l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail en refusant de constater le transfert de l'entreprise au profit de M. Guzmann pour le compte duquel les salariés auraient directement travaillé;
Attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, les pourvois ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'ils ne sauraient donc être accueillis;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principaux et incidents ;
Condamne les demandeurs et M. Y..., ès qualités, aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722d0cd58014677401d06
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722d0cd58014677401d06.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 février 1997.
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