Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.475

Arrêt du 19 février 1997Pourvoi n° 95-42.475

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lakdar X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Fréjus (section industrie), au profit :

1°/ de M. Z...,

2°/ de Mme Z..., demeurant ensemble ...,

3°/ de M. Y..., demeurant Les Vignes, avenue Foch, 83990 Saint-Tropez,

4°/ de l'ASSEDIC-AGS, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que M. X..., engagé le 4 janvier 1988 par les époux Z..., a pris, en accord avec ses employeurs, ses congés du 14 octobre 1992 au 15 novembre 1992 et s'est, à son retour, présenté en vain pour reprendre son travail, qu'il a saisi la juridiction prud'homale;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fréjus, 8 mars 1995) d'avoir attribué à Mme Z..., non-comparante, des dires de l'ASSEDIC-AGS;

Mais attendu que le moyen, qui est exclusivement dirigé contre l'exposé des moyens d'une partie, est par là-même irrecevable;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié reproche également au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et de remise d'une lettre de licenciement;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que le salarié ne rapportait pas la preuve du licenciement, que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722d0cd58014677401d0c

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