Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-46.560

Arrêt du 19 février 1997Pourvoi n° 93-46.560

Non publiéLicenciementAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de :

1°/ M. Jean X..., demeurant ..., mandataire liquidateur de la SA Vandéca,

2°/ l'ASSEDIC - AGS, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Chagny, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que dans ses conclusions d'appel, Mme Y... a invoqué l'application du plan social élaboré lors de la cession des actifs de la société Socap à la société Vandeca, aux termes duquel les salariés bénéficieraient pour la partie de leur carrière effectuée à la Socap, des indemnités de licenciement ou de départ calculées suivant les données de la convention collective nationale du caoutchouc et de ses avenants, quelle que soit la date de leur départ;

Attendu que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen dont elle était saisie, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

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Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Non publiéCassationLicenciementAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

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Identifiant source
613722d5cd5801467740212a

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