Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.533

Arrêt du 19 février 1997Pourvoi n° 94-42.533

Non publiéDiscipline / sanctionsProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., ès qualités de liquidateur de M. Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1994 par le conseil de prud'hommes de Lannoy (section commerce), au profit :

1°/ de Mme Denise Z..., demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC, mandataire de l'AGS, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la recevabilité du pourvoi, soulevée d'office, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de M. Y..., s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Lannoy, rendu le 7 avril 1994, qui a fixé la créance de Mme Z... à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société en nom collectif Guelton;

Mais attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie; qu'il s'ensuit, M. X..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de M. Y... n'étant pas partie à la décision attaquée, que son pourvoi est irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéDiscipline / sanctionsProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722d2cd58014677401e7f

Poursuivre la recherche