Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 548

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée19 février 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
6565

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 95-42.350

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric Y..., demeurant Clos de Fourvière II, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit : 1°/ de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société anonyme Winner France, demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC de Seine-et-Marne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Chagny, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M.

6567

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1997, 95-41.069

Cour de cassation

Vu les articles 123 de la loi du 25 janvier 1985 et 78 du décret du 27 décembre 1985; Attendu que, selon ces textes, le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur le relevé des créances résultant d'un contrat de travail peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de 2 mois à compter de l'affichage, à la diligence du représentant des créanciers, dans l'entreprise ou en mairie d'un avis indiquant que les relevés des créances sont déposées au greffe du tribunal; Attendu que M. X..., engagé en qualité de chauffeur routier le 30 mars 1992 par la société Roth, a été licencié pour faute le 21 octobre 1992; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 18 janvier 1993; que le 2 mars 1993, l'affichage a été effectué en mairie ;

6568

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1997, 94-41.893

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° T 94-41.884 formé par Mme Jacqueline X..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° U 94-41.885 formé par Mme Fathia Y..., demeurant ..., III - Sur le pourvoi n° V 94-41.886 formé par Mlle Carmen Z..., demeurant ..., IV - Sur le pourvoi n° X 94-41.888 formé par Mlle Nathalie B..., demeurant ..., V - Sur le pourvoi n° C 94-41.893 formé par Mlle Patricia C..., demeurant ..., VI - Sur le pourvoi n° D 94-41.894 formé par Mlle Catherine D..., demeurant 25, rue du ..., VII - Sur le pourvoi n° H 94-41.897 formé par Mme Anne-Marie E..., demeurant ..., VIII - Sur le pourvoi n° G 94-41.898 formé par Mme Olivia F..., demeurant ..., en cassation des jugements rendus le 24 janvier 1994 par le conseil de…

6569

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1997, 95-44.666

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'ordonnance de référé attaquée que l'employeur, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu; qu'ainsi, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, donc irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

6570

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1997, 94-42.765

Cour de cassation

l'employeur a été admis au bénéfice du redressement judiciaire le 20 mai 1992 puis en liquidation judiciaire le 17 juin 1992; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Metz, 14 mars 1994) d'avoir dit que les intérêts légaux sur les salaires et les congés payés ne sont dus que du 14 avril au 20 mai 1992, au motif que le jugement de redressement judiciaire aurait arrêté le cours des intérêts légaux alors que le délai prévu par l'article L. 143-11-7 du Code du travail pour payer les salaires n'a pas été respecté; Mais attendu qu'il ne résulte ni des termes de l'arrêt ni des pièces du dossier que les salariés aient invoqué les dispositions de l'article L. 143-11-7 du Code du travail à l'appui de leur demande en paiement d'intérêts moratoires;

6571

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 95-45.152

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alexandre X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1995 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (section encadrement), au profit : 1°/ de M. Dominique Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Imprimerie Impressions, demeurant .... 690, 13095 Aix-en-Provence Cedex 02, 2°/ de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.

6572

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 94-44.309

Cour de cassation

par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial; Attendu que les pourvois ont été formés par un avocat qui ne justifie pas d'un pouvoir spécial exigé par le texte susvisé; Qu'il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Condamne les salariés aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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6573

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 94-41.620

Cour de cassation

il résulte de ce dernier texte que les parties liées par un contrat de travail ne peuvent, pendant toute la durée du contrat, déroger par un accord particulier, sauf dispositions plus favorables pour le salarié, aux dispositions conventionnelles qui leur sont applicables; Attendu que, pour débouter M. Da Y... C... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire réclamé en exécution du second contrat de travail, le conseil de prud'hommes énonce que le contrat du 15 octobre 1992 prévoyait que le salarié serait payé sur la base du coefficient 138 et qu'il a été régulièrement payé sur cette base; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. Da Y... C...

6574

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1997, 94-42.256

Cour de cassation

il résulte du dossier que tel n'est pas le cas; d'où il suit qu'il y a lieu à cassation pour insuffisance de motif et violation de la loi, notamment de l'article L. 122-6 du Code du travail; alors que, en second lieu, la cour d'appel n'a pas indiqué en quoi les faits présenteraient une gravité suffisante pour rendre impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et a écarté les arguments de la salariée en disant qu'il n'y avait pas lieu de les prendre en considération, alors même que ceux-ci permettaient d'apprécier qu'il n'y avait pas gravité suffisante, ni des conséquences pour quiconque ni aucun trouble pour l'entreprise et que les éléments de faute grave n'existaient donc pas, d'où il suit que l'arrêt doit être encore cassé pour insuffisance de motifs et violation de…

6575

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 93-45.675

Cour de cassation

l'employeur; que, répondant ainsi aux conclusions dont elle était saisie, elle a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

6576

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1997, 95-40.220

Cour de cassation

M. Y..., qui a travaillé en qualité de maçon au service de M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de rappel de salaires, congés payés et indemnité de préavis; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande; Mais attendu que la seule acceptation, sans protestation ni réserve, des bulletins de paie crée au profit de l'employeur une présomption de paiement des sommes qui y figurent; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'apportait pas la preuve susceptible de combattre cette présomption, a justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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