Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.220

Arrêt du 30 janvier 1997Pourvoi n° 95-40.220

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Muammer Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Gérard Z..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société X..., en liquidation judiciaire, demeurant ...,

2°/ de l'AGS, dont le siège est à l'ASSEDIC de Meurthe-et-Moselle, ... de Lorraine, 54032 Nancy Cedex,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 2 novembre 1994), que M. Y..., qui a travaillé en qualité de maçon au service de M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de rappel de salaires, congés payés et indemnité de préavis;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande;

Mais attendu que la seule acceptation, sans protestation ni réserve, des bulletins de paie crée au profit de l'employeur une présomption de paiement des sommes qui y figurent; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'apportait pas la preuve susceptible de combattre cette présomption, a justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAGS / liquidation judiciaire

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Identifiant source
613722b6cd580146774007ce

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