Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.220

Arrêt du 30 janvier 1997Pourvoi n° 95-40.220

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la seule acceptation, sans protestation ni réserve, des bulletins de paie crée au profit de l'employeur une présomption de paiement des sommes qui y figurent; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'apportait pas la preuve susceptible de combattre cette présomption, a justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Moyen: Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Muammer Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Gérard Z..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société X..., en liquidation judiciaire, demeurant ...,

2°/ de l'AGS, dont le siège est à l'ASSEDIC de Meurthe-et-Moselle, ... de Lorraine, 54032 Nancy Cedex,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 2 novembre 1994), que M. Y..., qui a travaillé en qualité de maçon au service de M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de rappel de salaires, congés payés et indemnité de préavis;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande;

Mais attendu que la seule acceptation, sans protestation ni réserve, des bulletins de paie crée au profit de l'employeur une présomption de paiement des sommes qui y figurent; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'apportait pas la preuve susceptible de combattre cette présomption, a justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
613722b6cd580146774007ce

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722b6cd580146774007ce.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 janvier 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.