Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 549

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée29 janvier 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
6577

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 95-42.918

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 avril 1995 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing (section industrie), au profit : 1°/ de M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Somecave en liquidation judiciaire, demeurant ..., 2°/ de M. Z..., ès qualités de représentants des créanciers de la société Somecave en liquidation judiciaire, demeurant ..., 3°/ de l'AGS - ASSEDIC de Bordeaux-Tourcoing, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM.

Primes / variableIrrecevabilité+2
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6578

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 95-41.215

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail et 125 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985; Attendu que MM. Z... et X... ont été engagés en qualité de joueurs de football par l'association sportive Sporting 77 Melun-Dammarie, le premier en vertu d'un contrat en date du 29 juin 1990 pour deux saisons du 1er juillet 1990 au 30 juin 1992, le second en vertu d'un contrat en date du 8 juin 1990 pour la durée d'une saison expirant le 30 juin 1991; que l'association sportive Sporting 77 Melun-Dammarie a été déclarée en redressement judiciaire le 19 mai 1992; qu'à la suite de la rupture anticipée des relations de travail, MM. A... et X... ont saisi la juridiction prud'homale qui a fait droit à leurs demandes en paiement de dommages-intérêts par deux jugements des 8 avril et 24 juin 1992;

6579

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 94-40.838

Cour de cassation

par lettre du 4 juillet 1991, la société avait fait connaître qu'elle tenait ses documents à sa disposition le 6 juillet suivant ;. Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur d'une part, de remettre au salarié lors du paiement de la rémunération les bulletins de paie y afférant et d'autre part, a défaut de cette remise, prouver le paiement des salaires, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions concernant les demandes de salaires et de congés payés, le jugement rendu le 23 décembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le…

6580

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 94-40.690

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s V 94-40.690, W 94-40.691, X 94-40.692 formés par : 1°/ la société Ecoplastic, société anonyme, dont le siège est zone industrielle l'Orignade, 17600 Médis, prise en la personne de son représentant légal M. Yves B..., président-directeur général, 2°/ M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Ecoplastic, demeurant ..., 3°/ M. C..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société anonyme Ecoplastic, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Saintes (section industrie) , au profit : 1°/ de M. Didier Z..., demeurant ..., 2°/ de M. Pascal A..., demeurant ..., 3°/ de M. D...

Procédure prud'homaleDéchéance+1
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6581

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 95-42.821

Cour de cassation

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile; Attendu, qu'en matière prud'homale, dans les matières ou les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adresssés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial; Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a adressée le 3 juin 1995 au secrétariat du conseil de prudh'ommes de Saintes, Mme Z... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 11 mai 1995; que M. A..., en qualité de mandataire, a adressé le 12 juin 1995 un mémoire ampliatif; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'

Procédure prud'homaleDéchéance+1
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6582

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 95-42.822

Cour de cassation

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile; Attendu, qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial; Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a faite le 1er juin 1995 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Saintes, Mme Y... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 11 mai 1995; que M. A..., en qualité de mandataire, a adressé le 12 juin 1995 un mémoire ampliatif; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'

Procédure prud'homaleDéchéance+1
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6583

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 95-44.327

Cour de cassation

il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen; qu'il ne peut donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

6584

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1997, 94-42.276

Cour de cassation

Vu les articles 14 et 68, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile; Attendu qu'à l'audience de jugement et en l'absence de l'employeur, M. Y... a réclamé en sus de ses premières demandes une prime de vacances, que par le jugement attaqué, le conseil de prud'hommes a fait droit à cette demande; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il ne résulte pas de la procédure que l'employeur ait été régulièrement informé de cette demande supplémentaire et mis en mesure de s'expliquer sur ladite demande, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande relative à la prime de vacances, le jugement rendu le 18 février 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Compiègne;

6585

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1997, 94-40.099

Cour de cassation

l'association Chamonix Mont-Blanc Hockey Club un contrat dit de prestataire de service pour la durée de la saison sportive 1990-1991 courant du 1er septembre 1990 au 30 avril 1991; que, le 31 juillet 1990, l'Association a fait connaître à M. Y... qu'elle ne pouvait utiliser ses services en raison de la nullité du contrat tenant à ce qu'elle n'avait pas qualité pour engager des joueurs; que M. Y..., faisant valoir qu'il était lié à l'Association par un contrat de travail à durée déterminée, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail; Attendu que l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoies et l'AGS font grief à l'arrêt d'avoir

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1997, 94-41.539

Cour de cassation

l'employeur à verser au salarié une indemnité pour rupture abusive, a retenu que la preuve d'une offre de réintégration de la part de ce premier n'avait pas été rapportée, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que le moyen, qui se borne à critiquer un motif surabondant de l'arrêt, celui-ci ayant relevé à juste titre que le salarié n'était pas tenu d'accepter une offre de réintégration après la rupture du contrat, est inopérant; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... et M. Y..., ès qualités aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent

6587

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1997, 94-40.988

Cour de cassation

il résulte de l'article D. 212-10 du Code du travail que le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit; qu'en énonçant que la société Cayon ne peut se prévaloir d'une convention d'entreprise moins favorable, qu'elle n'a pas donné à M. Y... une information régulière de ses droits et qu'en conséquence elle ne peut reprocher à ce salarié d'avoir laissé passer le délai de deux mois visé à l'article D. 212-10 du Code du travail et doit au contraire être tenue de l'indemniser du préjudice qu'elle lui a causé en méconnaissant ses obligations en matière de repos compensateur, sans caractériser l'absence d'information régulière, cependant que la société Cayon faisait valoir que M. Y...

6588

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-41.943

Cour de cassation

l'employeur s'est engagé à le réintégrer, congé qui a été renouvelé pour un an jusqu'au 31 décembre 1991; que, faisant état de demandes de réintégration formulées le 17 juillet 1991, puis le 30 septembre et le 22 novembre 1991, avec mises en demeure auxquelles son employeur n'a pas répondu, il a, à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société La Cinq le 3 avril 1992, saisi le conseil de prud'hommes afin de faire fixer au passif de la liquidation judiciaire sa créance salariale comprenant une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de M. d'X..., alors, selon le moyen que, d'une part, la lettre émanant du conseil de M.

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