Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 550

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée8 janvier 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
6589

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-40.596

Cour de cassation

Vu les articles L 143.11.8 et D 143.2 du Code du travail ; Attendu que la société Le Matériel Magnétique, employeur de M. Z..., a été déclarée en redressement judiciaire le 7 avril 1993; que les juridictions prud'homales ont décidé que le licenciement du salarié n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse et ont condamné l'employeur au paiement des indemnités de rupture et dommages intérêts; Attendu que, pour condamner l'AGS à garantir le montant des créances salariales dans la limite du "plafond 13", la cour d'appel a relevé que les indemnités de licenciement et de préavis étaient d'origine légale ou conventionnelle, une partie des dommages intérêts étant expressément prévue par le code du travail; Attendu, cependant, que les

6590

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 94-45.440

Cour de cassation

M. Y... qui prétendait avoir été embauché en qualité de directeur technique; que M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de rappel de salaires, d'indemnités de préavis et compensatrice de congés payés; Sur le premier moyen du pourvoi contre l'arrêt du 7 octobre 1994 : Attendu que le GARP-AGS fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré compétente la juridiction prud'homale, alors, selon le moyen, que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de travail et qui doivent caractériser l'existence d'une subordination réelle et effective; qu'en l'espèce, tant

6591

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 94-42.251

Cour de cassation

il résulte du jugement attaqué que la société Dilco a été déclarée en redressement judiciaire le 10 septembre 1992 puis en liquidation judiciaire le 6 mai 1993; que M. Y..., qui avait été son salarié du 21 juillet 1990 au 30 septembre 1991, a introduit une instance prud'homale le 11 septembre 1992 aux fins d'obtenir le paiement d'une indemnité de congés payés; Attendu que, pour rejeter sa demande, le conseil de prud'hommes relève, d'une part, que M. Y... n'a pas déclaré sa créance au juge-commissaire conformément à l'article 50 de la loi du 27 janvier 1985 et n'a pas respecté les formalités de l'article 53 de ladite loi, d'autre part, que l'intéressé a été régulièrement rémunéré pendant la totalité de son contrat de travail et que le salaire et l'indemnité de congés payés ne se cumulent pas;

6592

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-42.074

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° V 95-42.074 formé par M. X..., agissant ès qualités de mandataire-liquidateur de la société La Cinq, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C) , au profit de Mme Véronique Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; En présence du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ...; II - Sur le pourvoi n° Y 95-42.146 formé par : 1°/ le Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), 2°/ l'AGS, dont le siège est ..., en cassation du même arrêt rendu au profit : 1°/ de Mme Véronique Y..., 2°/ de M.

6593

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-42.073

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° U 95-42.073 formé par M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société La Cinq, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de Mme Dominique Y..., demeurant ..., 92000 Nanterre, actuellement sans domicile connu, défenderesse à la cassation ; En présence du GARP, dont le siège est ..., II - Sur le pourvoi n° X 95-42.145 formé par : 1°/ le GARP, dont le siège est14, ..., 2°/ l'AGS, dont le siège est ..., en cassation du même arrêt rendu au profit : 1°/ de Mme Dominique X..., 2°/ de M. Z..., ès qualités, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

6594

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-42.072

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° T 95-42.072 formé par M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de "La Cinq", demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C) au profit de Mme Y... Charrier, demeurant 18, place des Maîtres Vignerons, 92500 Rueil-Malmaison, défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : du GARP, dont le siège est ..., II - Sur le pourvoi n° W 95-42.144 formé par : 1°/ le GARP, dont le siège est ..., 2°/ l'AGS, dont le siège est ..., en cassation du même arrêt rendu le 9 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile) au profit : 1°/ de Mme Y... Charrier, 2°/ de M. Z..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

6595

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 93-44.919

Cour de cassation

M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes statuant en référé puis au fond, afin d'obtenir le paiement des salaires dus pour la période allant du 1er avril 1989 au 13 mars 1991, des indemnités de congés payés, afférentes ainsi que des sommes dues pour rupture abusive de son contrat de travail; Sur les trois premiers moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de ne pas lui avoir reconnu la qualité de salarié, en inversant la charge de la preuve et en se fondant sur une motivation contradictoire et dubitative; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aucun contrat de travail n'avait été conclu et que M. Y... à qui incombait la preuve de l'

6596

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-42.154

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° R 95-42.070 formé par M. Y..., mandataire liquidateur de La Cinq, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de Mme Annie X..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° H 95-42.154 formé par : 1°/ le GARP , dont le siège est .... 50, 92703 Colombes Cédex, 2°/ l'AGS, dont le siège est .... 50, 92703 Colombes Cédex, en cassation d'un même arrêt rendu au profit : 1°/ de Mme Annie X..., demeurant ..., 2°/ de M. Y..., mandataire liquidateur de La Cinq, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

6597

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-42.071

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° S 95-42.071 formé par M. Y..., mandataire liquidateur de la Cinq, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile) , au profit de M. Bruno X..., demeurant ..., En présence : du GARP dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° V 95-42.143 formé par : 1°/ le GARP, dont le siège est ..., 2°/ l'AGS, dont le siège est ..., en cassation du même arrêt rendu au profit : 1°/ de M. X..., 2°/ de M. Y..., ès qualités, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M.

6598

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-42.069

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Q 95-42.069 formé par M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société La Cinq, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile) , au profit de M. Grégoire X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE : - du GARP, dont le siège est ..., II - Sur le pourvoi n° Z 95-42.147 formé par : 1°/ le GARP, 2°/ l'AGS, dont le siège est ..., en cassation du même arrêt rendu au profit : 1°/ de M. Grégoire X..., 2°/ de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société La Cinq, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

6599

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 94-41.821

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ le GARP, dont le siège est ..., 2°/ l'AGS, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1994 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. François Z..., demeurant ..., 2°/ de M. Haïkel X..., demeurant ..., 3°/ de M. Bambo Y..., demeurant ..., 4°/ de M. Thiruchelvam B..., demeurant 15, Saure de Nice, 95380 Louvres, 5°/ de M. A..., mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Les Jardins des Lombards, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M.

6600

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-41.944

Cour de cassation

l'employeur, n'a pas été rompu par le liquidateur dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, de sorte que la garantie de l'AGS n'était pas due; que le moyen n' est pas fondé dans ses deux premières branches et est inopérant dans sa troisième branche; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... ès qualités et Quesnelle aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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