Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 551

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée7 janvier 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
6601

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1997, 93-44.126

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Donat Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme X..., demeurant ..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SA Auto Diffusion, 2°/ de l'ASSEDIC AGS des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1996, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M.

6602

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1997, 93-44.127

Cour de cassation

M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes en vue de faire fixer sa créance salariale au passif de cette société; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors que, d'une part, conformément à l'article L. 620-3 du Code du travail, la tenue du registre du personnel est une obligation qui incombe à l'employeur, de telle sorte que le fait que M. Y... ne figure pas sur le registre du personnel de la société Rivière auto service ne pouvait être retenu contre lui pour lui dénier la qualité de salarié; qu'en écartant tous les éléments produits par l'exposant, en se fondant sur le motif inopérant tiré de l'absence de M. Y... sur le registre du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.

6603

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1997, 93-46.811

Cour de cassation

l'employeur ne couvrait pas; qu'en 1987, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités journalières et au titre de l'invalidité ainsi que des dommages-intérêts; que la liquidation judiciaire de la société Superhermit a été prononcée le 15 avril 1987; que l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 25 mars 1988 qui, infirmant le jugement du conseil de prud'hommes, a débouté M. X... de toutes ses demandes, au motif que l'employeur n'avait pas commis de faute, a été cassé partiellement; Attendu que pour décider que l'AGS devait garantir le paiement des indemnités journalières mises à la charge de l'employeur qui avait, lors de la conclusion du contrat de travail, méconnu l'obligation d'informer le salarié sur l'étendue de

6604

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 95-42.813

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 mars 1995 par le conseil de prud'hommes d'Agen (section encadrement), au profit : 1°/ de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société l'Univers de la Cuisine, demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, mandataire de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, M.

6605

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 94-40.686

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section industrie), au profit : 1°/ de M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ICGC, demeurant ..., 2°/ de M. le directeur des ASSEDIC AGS de la région Auvergne, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M.

6606

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 94-40.669

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section industrie), au profit : 1°/ de M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ICGC, demeurant ..., 2°/ de M. le directeur des ASSEDIC AGS de la région Auvergne, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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6607

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 94-40.668

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albertino X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (Section industrie), au profit : 1°/ de M. Y..., pris ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ICGC, demeurant ..., 2°/ de M. le directeur des ASSEDIC-AGS de la région Auvergne, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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6608

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 94-41.838

Cour de cassation

la salariée; qu'en se bornant à indiquer que, selon une attestation régulière en la forme, un salarié aurait indiqué s'être entendu dire par Mme Y... que les salaires ne seraient pas versés par l'employeur, sans rechercher ni préciser la date de commission de ce fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail; Mais attendu, d'abord, que les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve résultant des attestations qui leur étaient soumises; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que, devant les juges du fond, Mme Y...

6609

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 93-46.184

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Frédéric Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes d'Amiens (section commerce), au profit : 1°/ de M. Vincent X..., liquidateur judiciaire de la société Extra à la Carte, demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC de l'Oise et Somme-AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1996, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Texier, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M.

6610

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 93-46.133

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC-AGS de Lorraine, dont le siège est ... de Lorraine, 54032 Nancy cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Marie Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence de : - M. Z..., ès qualités de liquidateur de la société anonyme Gepric Lorraine, domicilié ...; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Texier, Chagny, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M.

6611

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 93-44.171

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1993 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit : 1°) de M. Y..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la société anonyme Antaral, dont le siège social est sis ..., 2°) de l'AGS-ASSEDIC de Lorraine, dont le siège social est sis ... de Lorraine, 54032, Nancy Cédex, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Texier, Chagny, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M.

6612

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 95-42.991

Cour de cassation

il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen; qu'il ne peut donc être accueilli; Et sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités pour licenciement abusif en raison des circonstances ayant entouré la rupture et pour irrégularité de la procédure, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé; que, d'une part, le salarié faisait valoir dans ses conclusions que la rupture du contrat de travail était intervenue dans des circonstances brutales et vexatoires, rendant le licenciement abusif; qu'en déboutant le salarié de ses

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