Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 552

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée10 décembre 1996
Comprendre ce regroupement

Le classement « AGS / liquidation judiciaire » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
6613

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 95-40.487

Cour de cassation

Vu les articles 55 et 127 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts; que, selon le second de ces textes, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail visés par le juge-commissaire ainsi que les décisions rendues par les juridictions prud'homales sont portées sur l'état des créances déposé au greffe; Attendu que d'une part, la cour d'appel après avoir suspendu les intérêts à compter de la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire les a fait courir à nouveau à compter du jugement adoptant le plan de continuation que d'autre part, après avoir fixé le montant de la somme due à Mme X...

6614

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 95-40.486

Cour de cassation

Vu les articles 55 et 127 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts; que, selon le second de ces textes, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail visés par le juge-commissaire ainsi que les décisions rendues par les juridictions prud'homales sont portées sur l'état des créances déposé au greffe; Attendu que d'une part, la cour d'appel après avoir suspendu les intérêts à compter de la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire les a fait courir à nouveau à compter du jugement adoptant le plan de continuation que d'autre part, après avoir fixé le montant des sommes dues à Mme X...

6615

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 94-45.096

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1994 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit : 1°/ de la société Transports Dubruque, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de M. Becquet, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Transports Y..., demeurant ..., 3°/ de M. Z..., pris en qualité de représentant de créanciers de la SARL Transports Y..., 4°/ de l'ASSEDIC de Lille, gestionnaire local de l'assurance de garantie des salaires (AGS), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1996, où étaient présents : M.

6617

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1996, 95-41.407

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° V 95-41.407 formé par : - M. Casimir B..., demeurant La Côte Buvat, 63700 Saint-Eloy-les-Mines, II - Sur le pourvoi n° W 95-41.408 formé par : - M. André Y..., demeurant ..., III - Sur le pourvoi n° X 95-41.409 formé par : - M. Roland Z..., demeurant ..., IV - Sur le pourvoi n° Y 95-41.410 formé par : - Mme Ruggerina X..., demeurant ..., en cassation de quatre jugements rendus le 9 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Riom (section industrie) au profit de : - M. C..., pris ès qualités de liquidateur de la société anonyme Focast, demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence de : - M.

6618

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1996, 93-40.099

Cour de cassation

il résulte de l'article 6 de l'accord du 11 décembre 1987 que toute augmentation de salaire conventionnel résultant de l'accord du 11 décembre 1987 se traduit par une réduction à due concurrence du salaire complémentaire; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que l'employeur n'avait pas respecté les effets de l'augmentation de la valeur du point; que le moyen n'est donc pas fondé; Sur le deuxième moyen pris en sa troisième branche, commun aux pourvois : Attendu que M. Herbaut reproche au conseil de prud'hommes d'avoir alloué, à chacun des salairés, une somme de 200 francs par jour à titre de dommages-intérêts à compter du 16e jour suivant le rendu du jugement; Mais attendu que, dès lors qu'il reproche aux décisions

6619

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 94-41.692

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1994 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône (section industrie), au profit : 1°/ de Mme Martine Y..., mandataire judiciaire de l'Entreprise Roux, demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoie, dont le siège est ..., 3°/ de l'ASSEDIC du Rhône, mandataire de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM.

6620

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 93-46.803

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° U 93-46.803 au n° W 93-46.805 formés par : 1°/ M. Didier Z..., demeurant ..., 2°/ M. Pascal A..., demeurant ..., 3°/ M. C... Brosse, demeurant ..., en cassation de 3 jugements rendus le 22 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Saintes (section industrie) au profit : 1°/ de la société Ecoplastic, société anonyme, dont le siège est L'Orignade, 17600 Medis, 2°/ de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Ecoplastic, demeurant ..., 3°/ de M.

6621

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 95-43.027

Cour de cassation

la salariée a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan, rendu le 1er mars 1995, qui l'a débouté de sa demande formée contre M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Y... France; Attendu que la demanderesse reproche au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande sans donner de motif à sa décision; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen; qu'il ne peut donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre

6622

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 93-46.408

Cour de cassation

Le point de départ de la prescription en matière d'indemnité de congés payés doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient pu être pris. Par suite, une cour d'appel ayant constaté que la journée supplémentaire de congés payés aurait pu être prise avec la cinquième semaine de congés payés à la fin de l'année écarte, à bon droit, la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale des salaires.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
Enregistrer Lire
6623

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 94-45.203

Cour de cassation

Mme Y... a été licenciée le 13 juillet 1993, qu'elle a saisi le conseil de prud'homme des demandes d'indemnités de rupture qui lui ont été refusées par le liquidateur; Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire annexé, Mme Y... fait grief au conseil de prud'hommes de n'avoir pas accueilli sa demande alors que, selon le moyen, elle avait saisi le liquidateur de sa réclamation avant l'expiration du délai de 2 mois de préavis prévu par la loi; Mais attendu que, selon l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé peut saisir le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de la mesure de publicité à peine de forclusion; que le conseil de prud'hommes ayant

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
Enregistrer Lire
6624

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 95-40.650

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée de trois ans, en qualité de joueur professionnel de basket par l'association UA Cognac Basket-Ball, a été licencié le 6 août 1990; que, postérieurement au licenciement, l'employeur a fait l'objet d'une décision de liquidation judiciaire; Attendu que, pour débouter l'AGS de sa demande de requalification du contrat, la cour d'appel a retenu que seul le salarié pouvait se prévaloir des dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail; Qu'en statuant ainsi, alors que l'AGS, tiers au procès opposant le salarié à la société mise en liquidation judiciaire, a qualité pour contester l'étendue de sa garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement

Comprendre

Guides associés à ags / liquidation judiciaire

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.