Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.027
Arrêt du 4 décembre 1996Pourvoi n° 95-43.027
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Virginie Y..., demeurant Les Arcades, avenue D'Elne, 66200 Latour-Bas-Elne,
en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section industrie), au profit :
1°/ de la Caisse mutuelle régionale Y... France, dont le siège est ZAE Le Béarn, 66200 Alneya,
2°/ de M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de ladite société, demeurant ...,
3°/ de l'ASSEDIC-AGS, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan, rendu le 1er mars 1995, qui l'a débouté de sa demande formée contre M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Y... France;
Attendu que la demanderesse reproche au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande sans donner de motif à sa décision;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen; qu'il ne peut donc être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722becd58014677400e23
