Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.027

Arrêt du 4 décembre 1996Pourvoi n° 95-43.027

Non publiéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Virginie Y..., demeurant Les Arcades, avenue D'Elne, 66200 Latour-Bas-Elne,

en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section industrie), au profit :

1°/ de la Caisse mutuelle régionale Y... France, dont le siège est ZAE Le Béarn, 66200 Alneya,

2°/ de M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de ladite société, demeurant ...,

3°/ de l'ASSEDIC-AGS, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan, rendu le 1er mars 1995, qui l'a débouté de sa demande formée contre M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Y... France;

Attendu que la demanderesse reproche au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande sans donner de motif à sa décision;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen; qu'il ne peut donc être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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613722becd58014677400e23

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