Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 553

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée26 novembre 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 94-40.511

Cour de cassation

l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié; que les griefs simplement dénoncés appelaient nécessairement une mission d'audit qui a été confiée par l'Atrami à la société Quaterna; qu'en déclarant prescrites les fautes disciplinaires, avant que l'Atrami n'en ait eu effectivement connaissance par le rapport de cet organisme, déposé le 31 octobre 1991, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les manquements reprochés par l'employeur au salarié étaient connus de l'association plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires; que le moyen n'est pas fondé; Sur le deuxième moyen :

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 94-40.879

Cour de cassation

Vu les articles L. 121-1 du Code du travail et 1315 du Code du travail; Attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve; Attendu que Mme X... qui était gérante de la société "Domaine de Laguille-Andignac société à responsabilité limitée" a continué à travailler pour cette société après transformation de celle-ci en société anonyme suite à l'arrivée de nouveaux associés; qu'à la suite de la rupture des relations contractuelles entre la société et Mme X..., celle-ci a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Attendu que pour décider que le contrat liant les parties n'était pas un

6627

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 94-41.972

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1994 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit : 1°/ de la Société maritime Lary et compagnie, dont le siège est ..., 2°/ de M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la Société maritime Lary et compagnie, demeurant ..., 3°/ de l'ASSEDIC AGS Languedoc, Roussillon, Cévennes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Texier, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 94-40.689

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 novembre 1993) que M. X... a été licencié pour motif économique le 2 août 1991 par l'administrateur de la société Benedetti en redressement judiciaire; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire, il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire état d'un "motif économique", a exactement décidé que celle-ci n'énonçait pas un motif précis; qu'elle a pu en déduire que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, peu important que celui-ci ait pu avoir connnaissance des raisons de la rupture du contrat de travail par d'autres moyens;

6629

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1996, 94-45.154

Cour de cassation

il résulte du texte précité que les salariés comptant au moins un an d'ancienneté bénéficient d'une prime annuelle mais que celle-ci ne se cumule pas avec toutes autres primes, participations ou allocations de caractère annuel et non aléatoire; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se fondant sur l'article 14 de l'accord national, M. Y..., salarié licencié pour motif économique de la SARL Allice, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de primes; Attendu que, pour déterminer le montant des rappels de primes dues à M. Y..., l'arrêt énonce que celui-ci percevait, "selon une périodicité mensuelle", des primes de rendement, de froid et d'assuidité qu'il convenait d'exclure du calcul; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 93-42.071

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3° du Code du travail; Attendu que M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un montant de 50 000 francs; Attendu que le conseil de prud'hommes, qui a débouté M. Y... de cette demande dont le montant dépassait le taux de sa compétence en dernier ressort, a rendu un jugement susceptible d'appel; Que le pourvoi contre une décision en premier ressort est irrecevable; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi irrecevable ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente

6631

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 93-42.057

Cour de cassation

Vu les articles 605 et 462, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort; que selon le second, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation; que cette disposition, qui vise exclusivement les décisions rectificatives, est sans application à celles qui rejettent les requêtes en rectification; Attendu que M. Y...

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6632

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 94-40.512

Cour de cassation

l'Association d'accueil des travailleurs migrants (l'association), a été licencié pour faute grave le 5 décembre 1991 et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon les moyens, de première part, que, dans ses propres conclusions de première instance, M. X... faisait état des critiques formulées par le conseil d'administration de l'ATRAMI, dès le 22 mai 1991, sur ses activités parallèles; que ce grief n'a donc pas été uniquement explicité dans le cadre de la procédure prud'homale et que la cour d'appel de Reims n'a pas donné de base légale à sa décision vis-à-vis des articles L.

6633

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 93-43.970

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ..., 2°/ l'AGS, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Voiron (section industrie), au profit : 1°/ de M. René U..., demeurant ..., 2°/ de M. P... Manier, demeurant ..., 3°/ de M. Angelo X..., demeurant Saint-Jean de Chépy, 38210 Tullins, 4°/ de M. Kouider Z..., demeurant ..., 5°/ de M. Guy A..., demeurant ..., 6°/ de M. René B..., demeurant : 38470 Chantesse, 7°/ de M. André C..., demeurant ..., 8°/ de M. Roger D..., demeurant ..., 9°/ de M. André E..., demeurant Saint-Jean de Chépy, 38210 Tullins, 10°/ de M. Joseph G..., demeurant ..., 11°/ de M. Joseph I..., demeurant ..., 12°/ de M.

6634

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 93-43.634

Cour de cassation

par lettre du 31 août 1990, à la suite d'un accident survenu à l'employeur; Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail et l'article 1148 du Code civil; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article L. 122-3-8 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé qu'il ressort de l'enquête qu'il était vraisemblable que M. Z..., dépressif avec un traitement assez fort (tranxène 50 plus somnifère) ainsi que l'alcool bu au cours de la soirée, a voulu se rendre chez Delcroix et qu'arrivé au troisième étage, soit pris d'un malaise ou d'une envie d'uriner, qu'il s'est rendu à la fenêtre ouverte située au pallier au-dessus, qu'il s'est pendé et a basculé dans le vide; que cet accident était imprévisible car il est

6635

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 93-41.261

Cour de cassation

Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-1, alinéa 3 et L. 122-14-2, alinéa 4, du Code du travail; Attendu que M. Z..., engagé, le 2 mars 1992, par M. X... en qualité de menuisier, a été licencié, le 14 mai 1992, pour motif économique; que la liquidation judiciaire de M. X... ayant été prononcée, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de salaires, de l'indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que l'ASSEDIC avait fait l'avance des sommes dues au titre des salaires et des congés payés, a débouté M. Z... de l'ensemble de ses demandes; Qu'en statuant ainsi, sans

6636

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 93-44.326

Cour de cassation

Mme de Francesco, qui avait été salariée de la société Samer du 2 juillet 1979 au 12 septembre 1990 a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de cette prime; Attendu que pour accueillir cette demande, le conseil de prud'hommes a énoncé que Mme de Francesco, présente dans l'entreprise en 1986, époque à laquelle le personnel avait accepté une réduction du temps de travail, ainsi qu'au début de la procédure de redressement judiciaire, remplissait les conditions pour bénéficier de la prime; Attendu cependant que lorsqu'un employeur s'engage unilatéralement à consentir un avantage à son personnel, cet engagement ne l'oblige qu'à l'égard des salariés alors en fonction dans l'entreprise; Qu'en statuant comme il l'a fait alors qu'il

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