Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.689

Arrêt du 13 novembre 1996Pourvoi n° 94-40.689

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Benedetti, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... le Vieux,

2°/ M. Germain Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers, demeurant ...,

3°/ M. Robert Z..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Layachi X..., demeurant ..., chambre 107, 74000 Annecy,

2°/ de l'AGS ASSEDIC de l'Ain et des Deux-Savoie, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique du pourvoi, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 novembre 1993) que M. X... a été licencié pour motif économique le 2 août 1991 par l'administrateur de la société Benedetti en redressement judiciaire;

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire, il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire état d'un "motif économique", a exactement décidé que celle-ci n'énonçait pas un motif précis; qu'elle a pu en déduire que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, peu important que celui-ci ait pu avoir connnaissance des raisons de la rupture du contrat de travail par d'autres moyens; que le moyen ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722c7cd580146774015f7

Poursuivre la recherche