Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.057

Arrêt du 30 octobre 1996Pourvoi n° 93-42.057

Non publiéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Saintes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrice Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Saintes (section industrie), au profit :

1°/ de M. X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de l'Entreprise Berthier,

2°/ de l'ASSEDIC, Service AGS, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 et 462, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort; que selon le second, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation; que cette disposition, qui vise exclusivement les décisions rectificatives, est sans application à celles qui rejettent les requêtes en rectification;

Attendu que M. Y... a déclaré se pourvoir contre un jugement du conseil de prud'hommes de Saintes du 8 mars 1993, qui a rejeté sa requête en rectification d'une erreur matérielle qui affecterait un jugement de la même juridiction du 7 décembre 1992, passé en force de chose jugée;

Attendu que le jugement du 8 mars 1993, rendu en premier ressort, était susceptible d'appel;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722bfcd58014677400f29

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