Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.071

Arrêt du 30 octobre 1996Pourvoi n° 93-42.071

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant 18/2/13, rue Gabriel Péri, 59700 Marcq-en-Baroeul,

en cassation d'un jugement rendu le 5 octobre 1992 par le conseil de prud'hommes de Lille (section industrie), au profit :

1°/ de M. X..., liquidateur de la société Soreco, demeurant ...,

2°/ de AGS-ASSEDIC de Lille, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3° du Code du travail;

Attendu que M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un montant de 50 000 francs;

Attendu que le conseil de prud'hommes, qui a débouté M. Y... de cette demande dont le montant dépassait le taux de sa compétence en dernier ressort, a rendu un jugement susceptible d'appel;

Que le pourvoi contre une décision en premier ressort est irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi irrecevable ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722bfcd58014677400f2a

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