Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.879

Arrêt du 20 novembre 1996Pourvoi n° 94-40.879

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
  • Portée: Et attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence d'un contrat de travail écrit et de bulletins de salaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Viviane X..., née Z..., demeurant Domaine de Laguille, Route de Grenade, 40000 Mont-de-Marsan,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1993 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société anonyme X... , demeurant ..., 40000 Mont-de-Marsan,

2°/ de AGS-ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, Chagny, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de l'AGS-ASSEDIC du Sud-Ouest, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 121-1 du Code du travail et 1315 du Code du travail;

Attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve;

Attendu que Mme X... qui était gérante de la société "Domaine de Laguille-Andignac société à responsabilité limitée" a continué à travailler pour cette société après transformation de celle-ci en société anonyme suite à l'arrivée de nouveaux associés; qu'à la suite de la rupture des relations contractuelles entre la société et Mme X..., celle-ci a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Attendu que pour décider que le contrat liant les parties n'était pas un contrat de travail et déclarer la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige, la cour d'appel a relevé que Mme X... n'apportait pas la preuve d'une activité précise et qu'elle ne justifiait pas qu'elle organisait cette activité en fonction des instructions reçues du Président-directeur général de la société ni qu'elle lui en rendait compte;

Et attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence d'un contrat de travail écrit et de bulletins de salaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux;

Condamne M. Y..., ès qualités et l'AGS-ASSEDIC du Sud-Ouest aux dépens;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
613722b6cd5801467740075e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722b6cd5801467740075e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 novembre 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.