Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.991

Arrêt du 11 décembre 1996Pourvoi n° 95-42.991

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Y., embauché par la société Ham international le 1er avril 1981, a été licencié le 27 mai 1988, son employeur lui faisant grief d'avoir payé une société selon des modalités illégales.
  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen; qu'il ne peut donc être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1995 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Ham international, demeurant ...,

2°/ de l'AGS-ASSEDIC de Tourcoing, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, Mme Aubert, MM. Texier, Chagny, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Jacoupy, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que M. Y..., embauché par la société Ham international le 1er avril 1981, a été licencié le 27 mai 1988, son employeur lui faisant grief d'avoir payé une société selon des modalités illégales;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 1995) d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié contestait formellement dans ses conclusions la réalité et le sérieux des motifs du licenciement; qu'en affirmant pourtant que M. Y... ne contestait pas avoir réglé des factures selon des modalités illégales, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile; alors, surtout, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les paiements litigieux ont été effectués en Belgique pour une location conclue dans ce pays avec une société belge; qu'en disant le paiement irrégulier au motif du seul non-respect de la loi française relative aux modalités de paiement, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; et alors que, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne faisait pas état de la perte de confiance envers le salarié; qu'en retenant que le paiement en numéraire de sommes de quelques milliers de francs ne pouvait qu'amener l'employeur à croire qu'il y avait une réelle intention de cacher l'affaire, ce qui était un motif légitime et sérieux de douter du salarié et justifiait ainsi son licenciement, la cour d'appel a retenu un motif, la perte de confiance, non énoncé dans la lettre de licenciement, et violé

l'article L. 122-14-2 du Code du travail;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen; qu'il ne peut donc être accueilli;

Et sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités pour licenciement abusif en raison des circonstances ayant entouré la rupture et pour irrégularité de la procédure, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé; que, d'une part, le salarié faisait valoir dans ses conclusions que la rupture du contrat de travail était intervenue dans des circonstances brutales et vexatoires, rendant le licenciement abusif; qu'en déboutant le salarié de ses demandes en dommages et intérêts de ce chef sans répondre à ces conclusions ni motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; que, d'autre part, le salarié faisait valoir dans ses conclusions que la procédure de licenciement était irrégulière ;

qu'en déboutant le salarié de ses demandes en dommages et intérêts de ce chef sans répondre à ces conclusions ni motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu, d'abord, que si dans ses conclusions, le salarié avait fait état de la légèreté blâmable de son employeur et du caractère brutal du congédiement, il n'en tirait aucune conséquence particulière puisqu'il se bornait à l'appui de sa demande pour "licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif" à faire état du seul préjudice consécutif à la privation du salaire;

Et attendu, ensuite, qu'il avait fait état des irrégularités entachant la convocation à l'entretien préalable, sans préciser en quoi elles consistaient;

Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
613722becd58014677400e21

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722becd58014677400e21.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 décembre 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.