Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.822

Arrêt du 29 janvier 1997Pourvoi n° 95-42.822

Non publiéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Déchéance
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Déchéance.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Saintes (section commerce), au profit :

1°/ de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. Z..., demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC, service AGS, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office :

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile;

Attendu, qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial;

Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a faite le 1er juin 1995 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Saintes, Mme Y... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 11 mai 1995; que M. A..., en qualité de mandataire, a adressé le 12 juin 1995 un mémoire ampliatif;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

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Identifiant source
613722c2cd5801467740124f

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